Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric THIEBAUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36EO
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSES
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0141
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier, lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/01480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36EO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2010, Monsieur [K] [X] a donné en location à Madame [R] [G] et à Madame [T] [V] un appartement à usage d'habitation au 8ème étage Escalier B du bâtiment S de l'immeuble sis [Adresse 1].
Le 17 février 2022, un congé aux fins de vente du logement pour un prix de 1.570.000 euros et à effet du 14 septembre 2022 a été notifié aux deux locataires par acte d'huissier.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris homologuait le protocole transactionnel d'accord du 27 février 2023 conclu entre l'indivision [X] venant aux droits de Monsieur [K] [X] dans lequel les défenderesses s'engageaient à quitter le logement au plus tard le 30 septembre 2023 à charge pour le cabinet RAVIER de faciliter les démarches des locataires pour trouver un autre logement dans le même quartier, à des conditions similaires et à faire plusieurs propositions de relogement.
Une notification d’une nouvelle offre de vente était délivré par acte de commissaire de justice à Madame [R] [G] et à Madame [T] [V] le 21 mars 2023 pour un prix de 1.495.000 euros.
Par acte authentique du 11 mai 2023, la SCI [I] a acquis l'appartement susmentionné pour un prix de 1.495.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SCI [I] a assigné Madame [R] [G] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la validité du congé pour vendre délivré le 17 février 2022 et ordonner l'expulsion des locataires.
A l'audience du 26 novembre 2024, la SCI [I] a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
- dire que la société SCI [I] a bien qualité et intérêt à agir,
- débouter Madame [T] [V] et Madame [R] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- constater la validité du protocole d'accord transactionnel en date du 27 février 2023,
- constater la validité du congé pour vendre délivré le 17 février 2022,
- A toutes fins, constater la validité du second congé pour vendre délivré le 21 mars 2023,
- constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 15 septembre 2010 relatif à l'appartement occupé par Madame [T] [V] et Madame [R] [G] sis [Adresse 1], à compter du 14 septembre 2022,
- constater que depuis cette date, Madame [T] [V] et Madame [R] [G] sont déchues de tout droit sur ledit appartement, et sont occupantes sans droit ni titre,
- constater que le délai accordé à Madame [T] [V] et Madame [R] [G] par les bailleurs pour quitter les lieux a expiré et que les consorts [V] et [G] se maintiennent indûment dans les locaux,
En conséquence :
- ordonner 1'expulsion de Madame [T] [V] et Madame [R] [G] et de tout occupant dans les lieux de leur ch ordonner le transport et la séquestration des meubles, et objets mobiliers ef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
- condamner in solidum Madame [T] [V] et Madame [R] [G] à payer à la SCI [I]:
- 5.835.04 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, outre les charges qui seraient dues, cette somme correspondant à deux fois le montant du dernier loyer appelé, et ce, à compter du 14 septembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-5.000 euros en application de l''article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Pour rejeter les demandes de nullité de la partie adverse concernant les congés pour vente des 17 février 2022 et du 21 mars 2023 ainsi que la nullité subséquente de l'assignation à l'origine de la présente instance, les requérants s'appuient sur l'article 15-II de la Loi du 6 juillet 1989. Ils exposent que lesdits congés ont été notifiés dans le respect des dispositions légales et ne sauraient ainsi être déclarés nuls. Ils contestent que le biffage du prix de vente relève d'une manœuvre dolosive et ce d'autant que les pièces ont ensuite été adressées dans leur intégralité et non biffées aux défendeurs.
En rejet de la nullité du protocole transactionnel du 27 février 2023 ils s'appuient sur l'article 2044 du code civil et soutiennent que ce seul protocole a autorité de la chose jugée, l'absence de signification de l'ordonnance d'homologation de l'ordonnance de référé homologuant l'accord n'entrainant pas la nullité dudit protocole d'accord et celui-ci demeurant valide.
Au soutien de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation de 5.835,04 euros mensuelle, ils s'appuient sur l'article X relative à la clause résolutoire et aux clauses pénales du contrat de bail conclu le 15 septembre 2010. Ils ajoutent que le moyen des défenderesses selon lequel elles ne trouvent pas à se reloger ne saurait prospérer dès lors qu'il est établi que Madame [T] [V] est propriétaire d'un bien situé [Adresse 2] dans le [Localité 4] ainsi que d'un bien dans le sud de la France. Les requérants reprochent enfin aux défenderesses être d'autant plus de mauvaise foi dans leurs recherches qu'elles n'ont pas donné suite à la location d'un bien qu'elles ont pourtant visité et qui correspondait à leurs attentes.
En rejet des demandes de délais formulées par les défenderesses, ils ajoutent que celles-ci ont déjà en pratique bénéficié de larges délais.
Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils soutiennent avoir subi un préjudice d'image et moral découlant des allusions diffamatoires des défenderesses à leur égard.
En défense, Madame [T] [V] et Madame [R] [G], ont sollicité du juge des contentieux et de la protection :
In limine litis :
- prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir de la SCI [I] du fait de la nullité de la vente du 11 mai 2023,
- prononcer la nullité du protocole du 27 février 2023 en l'absence de signification de
l'ordonnance d'homologation;
- prononcer la nullité du congé initial du 17 février 2022 mentionnant un prix excessif ;
- condamner la SCI [I] à verser à Mesdames [G] et [V] la
somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers
dépens.
- octroyer un délai de 3 ans à Mesdames [G] et [V] afin de leur
permettre de se reloger,
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes de nullité, les défenderesse s'appuient également sur l'article 15-II de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et soutiennent que le congé pour vente du 17 février 2022 ne justifiait pas de son réel motif et en particulier de l'existence d'une vente en cours du bien, que le fait d'avoir communiqué un acte de vente biffé témoigne de manœuvres dolosives de la part des requérants, que le prix du 1er congé pour vente était manifestement excessif et frauduleux et était notamment bien supérieur au prix moyen du m2 dans le quartier où est situé le bien. Elles ajoutent que le second congé pour vente n'a pas été joint à la première assignation des parties et abonde dans le sens d'un comportement suspect des demandeurs alors que l'acte de vente communiqué dans les premières pièces était biffé.
Elles rejettent en outre la validité du protocole d'accord précédemment conclu et dans lequel était reconnu la validité du premier congé pour vente qui leur avait été délivré dès lors que l'homologation de celui-ci par le juge ne leur a pas été notifié.
S'agissant de leur demande reconventionnelle d'octroi de délais pour quitter les lieux, elles s'appuient sur l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et rappellent être âgées respectivement de 83 et 76 ans, soutiennent que leur expulsion leur serait particulièrement préjudiciable du fait qu'elles ne disposent d'aucune solution de relogement malgré leurs nombreuses recherches et qu'en outre l'état de santé de Madame [G] n'est pas compatible avec un déménagement, rappelant en outre qu'elles ont toujours et régulièrement payé leur loyer auprès de leur bailleur. Elles contestent être de mauvaise foi face à leurs difficultés de relogement, reconnaissant à Madame [V] la propriété d'un appartement à [Localité 4] mais contestant celle d'un bien dans le sud de la France. Elles ajoutent que ce bien est une source de revenus à laquelle Madame [V] ne peut renoncer et que celui-ci est actuellement loué de sorte qu'elles ne peuvent l'occuper. Elles rejettent enfin qu'un appartement correspondant à leurs besoins ait été disponible.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure
En l'espèce il convient d'analyser les différentes exceptions de procédure soulevées in limine litis par les défenderesses.
Sur le défaut de qualité à agir de la SCI, la validité du congé pour vente et l'acte de vente
Il résulte de l'article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que :
" Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. "
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un congé pour vente a été délivré par acte d'huissier à chacune des locataires le 17 février 2022 pour un prix de de vente de 1.570.000 euros (pièce 2, demandeur), celui-ci respectant le préavis légal de six mois. Au soutien du prix manifestement excessif de ce congé pour vente Mesdames [G] et [V] ne versent toutefois aucune pièce justificative en ce sens alors qu'il ressort à l'inverse des estimations produites par le requérant que le prix médian au 1er mai 2024 dans le quartier où est situé le bien est de 13 070 euros, soit dans la fourchette du prix de vente fixé pour le bien dans le congé pour vente. Le moyen tiré de la nullité du congé délivré le 17 février 2022 pour prix manifestement excessif sera ainsi écarté.
Le motif du congé ne saurait davantage être remis en question, l'intention de vendre étant explicite, et les locataires ayant disposé, comme il est prévu, d'un délai de préemption de deux mois qu'elles n'ont toutefois pas exercé. Il n'est en outre pas démontré que la cause réelle de ce congé serait qu'une vente à un prix inférieur à celui donné dans le congé aurait déjà été en cours.
Il convient de constater que le congé du 17 février 2022 a donc régulièrement été délivré pour le 14 septembre 2022, date d'échéance du contrat de bail.
Ainsi, Mesdames [G] et [V], qui se sont maintenues dans les lieux après le terme du bail, en sont devenues occupantes sans droit, ni titre, à compter du 15 septembre 2022, ne résultant par ailleurs pas des pièces du dossier que le bail a été prorogé au-delà de cette date.
Dès lors, Mesdames [G] et [V] sont mal fondées à reprocher que le bien ait été vendu postérieurement à la déchéance du bail à un prix inférieur au prix fixé dans le congé par la SCI [I] (pièces 5 et 5bis, demandeur) alors qu'elles occupaient illégalement le bien depuis le 15 septembre 2022.
En étant dépourvues de leur qualité de locataire depuis cette date pour n’être qu’occupantes sans droit ni titre, les défenderesses n'avaient plus à être tenues destinataires d'une nouvelle offre de vente à un prix inférieur à compter du 15 septembre 2022. C'est donc à leur avantage qu'elles ont bénéficié de cette nouvelle offre à un prix inférieur le 21 mars 2023 (pièce 12, demandeur), laquelle ne saurait s'analyser en un nouveau congé pour vente, offre à laquelle elles n'ont au demeurant pas donné suite à l'expiration de son délai d'un mois.
Le congé donné le 17 février 2022 est ainsi valide, de même que la vente réalisée le 11 mai 2023, la nouvelle offre de vente émise le 23 mars 2023 ne pouvant s'analyser en un nouveau congé pour vente et les demandes de nullité des défenderesses seront rejetées de même que le défaut de qualité à agir de la SCI [I].
Sur la nullité du protocole d'accord transactionnel
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un protocole d'accord a effectivement été signé par les parties le 27 février 2023 (pièce 3, demandeur). Si le demandeur ne conteste pas l'absence de notification de l'homologation judiciaire de cet accord tel qu'allégué par les défenderesses, il n'en résulte pas moins que cet accord, daté et signé par les défenderesses, est établi, et que sa nullité devra être écartée. S'il ne saurait revêtir l'autorité de la chose jugée, il n'en conserve pas moins force exécutoire.
Ainsi, et bien que le prononcé d'une éventuelle nullité à l'égard de ce protocole d'accord soit sans objet dans le cadre du litige et des demandes soumises par les parties, sa nullité sera également écartée.
Sur l'expulsion des occupants
La SCI [I], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Mesdames [G] et [V], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, les situations respectives du propriétaire et de l'occupant sont les suivantes.
Mesdames [G] et [V] sont respectivement âgées de 83 et 76 ans. Madame [R] [G] est affectée d'une maladie de longue durée nécessitant des soins réguliers (pièces adverses 3et 4). Madame [T] [V] justifie également de soins médicaux (pièces adverses 5 et 6). Elles justifient avoir réalisé des diligences pour retrouver un bien en location auprès de nombreuses agences depuis l'émission du congé de vente (pièces adverses 7 à 44), étant établi que leur âge les place dans une situation difficile pour trouver à se reloger dans le parc privé. S'il n'est pas établi que les défenderesses soient propriétaires d'un bien dans le sud de la France, il résulte cependant des pièces versées par le demandeur (pièce 7 à 11 demandeurs), que Madame [T] [V] est propriétaire d'un autre bien à [Localité 4] situé dans [Localité 4] arrondissement, sans justifier de raisons sérieuses pour lesquelles elle n’a elle-même pas donné congé pour reprise des lieux à ses locataires et ce alors qu'en pratique elles ont déjà bénéficié d'une délai de trois ans pour quitter les lieux et auraient eu le temps de faire les démarches nécessaires auprès des locataires.
Du côté du propriétaires, il n'est pas contesté que la SCI [I], en faisant l'acquisition du bien occupé par les défenderesses, a pour projet d'agrandir l'appartement occupé par l'un des associés de la SCI, à savoir le joueur de tennis [I] [O], projet dont le caractère urgent n'est pas démontré.
Il résulte de ce qui précède, et tenant compte du délai de trois ans dont ont en pratique déjà bénéficié les défenderesses pour se reloger, qu’un dernier délai de deux ans pour quitter les lieux leur sera octroyé.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de Mesdames [G] et [V], malgré le congé, crée à l'égard de la SCI [I] un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
En l'espèce la clause X du contrat de bail du 15 septembre 2010 (pièce 1, demandeur) stipule en son 2) " Si le locataire déchu de tout droit d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d'expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser pas jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clefs. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l'occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l'exercice des droits du bailleur ".
Cette indemnité d'occupation majorée doit s'analyse en une clause pénale dont le juge en apprécie le caractère manifestement excessif.
Alors que les défenderesses ont continué à payer régulièrement une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dues si le bail s'était poursuivi, il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité d'occupation dans les proportions prévues à la clause pénale et ce d'autant qu'un protocole d'accord accordant aux défenderesses un délai supplémentaire jusqu'à septembre 2023 sans majoration avait été conclu entre l'ancien propriétaire et les défenderesses.
Ainsi l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 15 septembre 2022 et jusqu'au prononcé de la présente décision. A compter du prononcé de la présente décision, soit à compter du 24 février 2025, l'indemnité d'occupation sera majorée de 10%.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les demandeurs ne versent aucun justificatif pour soutenir le préjudice moral et d'image qu'ils allèguent. Ils se verront donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser la SCI [I] supporter la charge des frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 800 euros sera mise à la charge de Madame [R] [G] et à Madame [T] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la nature du litige, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé pour vente délivré le 17 février 2022 à Madame [R] [G] et à Madame [T] [V],
REJETTE la nullité subséquente de l'acte authentique de vente passé le 11 mai 2023 et par lequel la SCI [I] a acquis le bien d'habitation situé sis [Adresse 1] du bâtiment S de l'immeuble) - [Localité 4] pour un prix de 1.495.000 euros,
REJETTE le défaut de qualité à agir de la SCI [I],
REJETTE la nullité du protocole d'accord transactionnel du 27 février 2023 conclu entre l'indivision [X] d'une part et Madame [R] [G] et Madame [T] [V] d'autre part,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [R] [G] et à Madame [T] [V] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 15 septembre 2010 à effet du 15 septembre 2022 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé sis [Adresse 1] du bâtiment S de l'immeuble) - [Localité 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 septembre 2022 ;
ACCORDE à Madame [R] [G] et à Madame [T] [V] un délai de deux ans pour quitter les lieux soit jusqu'au 24 février 2027 ;
DIT qu'à défaut pour Madame [R] [G] et Madame [T] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [G] et Madame [T] [V] à verser à la SCI [I] une indemnité mensuelle d'occupation
- du 15 septembre 2022 au 23 février 2025 : d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 septembre 2022
- du 24 février 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés : d'un montant majoré de 10% à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi;
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [G] et Madame [T] [V] à payer à la SCI [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum rement Madame [R] [G] et Madame [T] [V] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification de l'assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection