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Cour d'appel, 07 mai 2018. 16/02487

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/02487

Date de décision :

7 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2018 N° RG 16/02487 AFFAIRE : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ Société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7ème N° RG : 13/07821 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Katell FERCHAUX- [I] Me Jean PIETROIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1655838 vestiaire : 625 Représentant : Maître Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 110 APPELANTE **************** Société BUREAU VERITAS N° Siret :775 690 621 RCS NANTERRE Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION N° Siret : 790 184 675 RCS NANTERRE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160117 vestiaire : 629 Représentant : Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1922 Société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT 'SAS' N° de Siret : 421 347 006 R.C.S. ROMANS Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2013P075 vestiaire : 714 Représentant : Maître Mathilde BAETSLE, avocat plaidant du barreau de VALENCE INTIMEES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Isabelle DE MERSSEMAN. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Laurence ABGRALL, Président Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, **************** FAITS ET PROCÉDURE : La Caisse des Dépôts et Consignations ( établissement à caractère spécial régi par les dispositions du Code monétaire et financier) est propriétaire, à Neuilly sur Seine, d'un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments à usage locatif, l'ensemble immobilier '[Localité 5]'. Courant 1996-1997, une campagne de travaux d'enlèvement de l'amiante a été entreprise dans une partie des locaux techniques (anciennes chaufferies) en sous-sol des bâtiments. Ces travaux ont été réalisés par la société Anichoise de maintenance industrielle (Sami) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Dauphiné isolation environnement (DI Environnement), sous la direction et le contrôle de la société CEP Systèmes aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas . La Caisse des Dépôts et Consignations, exposant avoir découvert, en décembre 2006, à l'occasion de travaux d'enlèvement de l'amiante dans une autre partie des sous-sols (deuxième campagne de travaux), la présence de résidus de flocage amiantés dans les locaux techniques qui avaient fait l'objet de la première campagne de travaux, a demandé en référé, par assignation du 11 mai 2010, une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a commis M. [Z] [S] ; l'expert judiciaire a accompli sa mission et déposé son rapport le 29 avril 2013. Suivant actes d'huissier de justice des 13 et 17 juin 2013, la Caisse des Dépôts et Consignations, invoquant la responsabilité contractuelle des sociétés Sami et Bureau Véritas, les a assignées en réparation. Par jugement contradictoire du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 189 bis du code de commerce (ancien), 2270 (ancien), 1134 et 1147 du code civil : - déclaré irrecevable la Caisse des Dépôts et Consignations en son action dirigée à l'encontre de la société Bureau Véritas, venant aux droits de CEP Systèmes, et de la société Dauphine Isolation Environnement, venant aux droits de la société Sami Environnement, - condamné la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à la société Bureau Véritas, venant aux droits de CEP Systèmes, et à la société Dauphine Isolation Environnement, venant aux droits de la société Sami Environnement, la somme de 6. 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse des Dépôts et Consignations aux dépens, - accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. Par déclaration remise au greffe le 5 avril 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2017, la Caisse des Dépôts et Consignations, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1203 anciens, 2222, 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, d' infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - constater qu'elle n'a eu connaissance de la présence de résidus de flocage amiantés sur le site en principe désamianté par la société Dauphiné Isolation Environnement sous le contrôle de la société Bureau Véritas, qu'en décembre 2006, et de l'origine de ces résidus que grâce à l'expertise menée entre 2010 et 2013, - juger que son action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de la société Bureau Véritas Exploitation, venant aux droits de la société Bureau Véritas et avant, la société CEP Systèmes, et de la société Dauphiné Isolation Environnement n'est pas prescrite, - juger recevable son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Bureau Véritas Exploitation venant aux droits de la société Bureau Véritas et avant, la société CEP Systèmes et de la société Dauphiné Isolation Environnement venant aux droits de la société Sami Environnement, - juger irrecevables les sociétés Bureau Véritas Exploitation et Dauphiné Isolation Environnement en leur demande de nullité du rapport d'expertise, Subsidiairement, - les juger mal fondées en cette demande, Sur le fond, - constater que l'expertise judiciaire démontre que la présence de résidus amiantés dans les chaufferies de l'ensemble immobilier [Localité 5] lui appartenant résulte d'une mauvaise finition des travaux de retrait de l'amiante lors du chantier réalisé par la société Sami devenue Dauphiné Isolation Environnement sous la conduite de société CEP Systèmes devenue la société Bureau Véritas puis la société Bureau Véritas Exploitation en 1997, - juger la société Dauphiné Isolation Environnement et la société Bureau Véritas Exploitation entièrement et solidairement responsables à son égard de la présence de résidus amiantés dans les locaux, - condamner in solidum les sociétés Dauphiné Isolation Environnement et la société Bureau Véritas Exploitation à lui verser la somme de 570. 000 euros TTC au titre des travaux de désamiantage, - dire que cette somme sera actualisée en fonction de la variation à la hausse de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt à intervenir, - débouter les sociétés Bureau Véritas Exploitation et Dauphiné Isolation Environnement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2016, la société Dauphiné Isolation Environnement, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792-4-3 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 1147 et 1382 du code civil, 6 de la CESDH, de : A titre principal, - dire et juger que l'action de la Caisse des Dépôts et Consignations est prescrite et donc irrecevable, - débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de l'intégralité de ses prétentions à son encontre, Au fond, A titre principal, - dire et juger que M. [Z] [S] a manqué à son obligation d'indépendance et d'apparence d'indépendance, - dire et juger nul le rapport d'expertise de M. [Z] [S], - débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de l'intégralité de ses prétentions à son encontre, Subsidiairement, - constater que les travaux incriminés ont été réceptionnés sans réserve, - dire et juger que le passif de la société Sami n'a pas été transféré à la société Sami Environnement en l'absence d'option expresse pour le régime des scissions, - débouter la Caisse des Dépôts et Consignations et la société Bureau Véritas de l'intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à son encontre, Plus subsidiairement, - dire et juger que la Caisse des Dépôts et Consignations ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque manquement fautif de la société Dauphiné Isolation Environnement, d'un lien de causalité et d'un dommage réel et certain, - débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de l'intégralité de ses prétentions à son encontre, Très subsidiairement, - rejeter toute demande excédant le coût de surfactage estimé à 23 100 euros HT, - dire et juger que l'établissement Caisse des Dépôts et Consignations devra garder à sa charge la totalité si ce n'est une part importante des sommes dont elle demande la condamnation, - condamner la société Bureau Véritas venant aux droits de société CEP Systèmes à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations sur le fondement quasi délictuel, En tout état de cause, - constater les manquements de la Caisse des Dépôts et Consignations, - condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer et verser la somme de 8 000 euros pour procédure abusive, - condamner in solidum tout succombant à lui payer et verser la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise. Par dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2018, la société Bureau Véritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas Exploitation, intimée, demande à la cour de : - prendre acte que la société Bureau Véritas Exploitation SAS vient désormais aux droits de la société Bureau Véritas SA, - prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Véritas SA, - dire et juger recevable l'intervention volontaire de la société Bureau Véritas Exploitation SAS, - recevoir la société Bureau Véritas Exploitation SAS en ses conclusions et l'y déclarer recevable et bien fondée, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que l'action en responsabilité contractuelle ou sur tout autre fondement intentée par la Caisse des Dépôts et Consignations à l'encontre de la société Bureau Véritas Exploitation, venant aux droits de la société CEP Systèmes, est prescrite depuis le mois d'octobre 2007, - rejeter par conséquent la demande dirigée contre la société Bureau Véritas Exploitation, venant aux droits de la société CEP Systèmes, - condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à la société Bureau Véritas Exploitation SAS, venant aux droits de la société CEP Systèmes, la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - dire et juger nul le rapport d'expertise de M. [Z] [S], en date du 29 avril 2013, - constater l'existence d'un lien commercial et financier ancien, continu et régulier entre l'expert judiciaire et la Caisse des Dépôts et Consignations, Plus subsidiairement, - dire et juger que la responsabilité de la société Bureau Véritas Exploitation SAS, venant aux droits de CEP Systèmes n'est pas établie, - rejeter en conséquence toute demande dirigée contre elle, Très subsidiairement, - rejeter toute demande excédant le coût du surfactage estimé à 23. 100 euros HT, - condamner la société Dauphiné Isolation Environnement venant aux droits de la société Sami Environnement à la relever et garantir intégralement sur le fondement quasi-délictuel, - dire et juger que la Caisse des Dépôts et Consignations devra garder à sa charge une part importante des sommes dont elle demande la condamnation, En tout état de cause, - condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations ou tout succombant à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 janvier 2018. ''''' SUR CE : Sur la fin de non -recevoir tirée de la prescription, Les premiers juges ont retenu que la campagne de travaux d'enlèvement de l'amiante réalisée courant 1996-1997 dans les anciennes chaufferies en sous-sol des bâtiments avait été achevée et réceptionnée au plus tard le 30 octobre 1997 ; Ce fait n'a pas été contesté devant le tribunal ainsi qu'il l'a été relevé dans les motifs du jugement et ne l'est pas davantage devant la cour ; la Caisse des Dépôts et Consignations, qui dit ne pas avoir conservé le procès-verbal de réception des travaux et ne pas être en mesure de le produire, reconnaît par là-même qu'un tel procès-verbal a été rédigé et que la réception des travaux a bien eu lieu à la date à laquelle ils ont été terminés ; En toute hypothèse, la Caisse des Dépôts et Consignations ne saurait démentir, à rebours de ses propres affirmations, que les travaux ont été réceptionnés au 30 octobre 1997 ; Elle a en effet adressé un dire à l'expert judiciaire le 28 novembre 2012, aux termes duquel elle lui communiquait ' ci-jointe, la dernière situation de la société Sami du 25 octobre 1997 sur laquelle on peut lire que les travaux étaient achevés (avancement des travaux à 100% )' et lui faisait observer que 'cette situation porte le cachet de CEP Systèmes et la signature du représentant de CEP (ainsi que ) la mention 'décompte général définitif' et rapporte la preuve que les travaux étaient terminés donc réceptionnés au 30 octobre 2007" ; Elle a ensuite écrit, dans son assignation introductive d'instance du 17 juin 2013, que 'A l'issue des travaux réalisés par la société Sami, la société CEP Systèmes a établi un procès-verbal de réception sans réserve' ; La réception des travaux au 30 octobre 2007 est ainsi établie ; La Caisse des Dépôts et Consignations entend toutefois montrer, pour conclure que son action en responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés intimées est recevable et non pas prescrite, que les travaux litigieux, réalisés courant 1996-1997, ne constituent pas, contrairement à ce qu'il a été jugé par le tribunal, des travaux de construction, de sorte que, la prescription décennale prévue, en matière de responsabilité contractuelle des constructeurs, à l'article 2270 ancien du code civil et, avec la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à l'article 1792-4-3 du code civil, n'est pas applicable ; Elle s'appuie à cet égard sur le rapport de l'expert judiciaire qui, ayant constaté que les travaux de désamiantage effectués par la société Sami devenue DI Environnement sous le contrôle de la société CEP Systèmes devenue Bureau Véritas, n'ont pas conduit au retrait total de l'amiante, a indiqué que 'les résidus pollués, dont la présence a été identifiée dans les flocages des locaux techniques concernés par ces travaux, n'affectait pas la solidité de l'ouvrage à laquelle le flocage ne participe pas' (page 23 du rapport d'expertise judiciaire) ; elle ajoute que, selon l'expert judiciaire, ces résidus ne peuvent provenir que d'une 'mauvaise finition des travaux de retrait de l'amiante lors du chantier réalisé par la société Sami sous la conduite de la société CEP en 1997" et que, toujours selon l'expert judiciaire, 'ces résidus dits libres parce que non incrustés auraient pu et donc dû être retirés en 1997 si le nettoyage fin avait correctement été exécuté' (page 31 du rapport d'expertise judiciaire) ; Or, l'expert judiciaire a relevé (page 22 de son rapport) 'la présence de résidus de flocage sur les plafonds, poutres, murs, chemins de câbles, réseaux des locaux désaffectés des anciennes chaufferies' et indiqué que ces résidus contenant de l'amiante sont de nature fibreuse ; Il s'infère de l'ensemble des conclusions de l'expert judiciaire et il n'est pas contesté par les parties, que les travaux de désamiantage confiés à la société Sami, ont consisté à retirer des matériaux de flocage fibreux composés d'amiante et faisant corps avec les murs, planchers et poutres formant la structure du bâtiment (déflocage) ; Le cahier des charges (CCTP) du marché de la société Sami (établi en mai 1996) le confirme, qui stipule que 'Les travaux dus au titre du présent CCTP ont pour objet l'enlèvement des matériaux des locaux intéressés . Ces matériaux sont constitués d'un flocage des sous-faces de dalles dans ces locaux (dalles, poutres et retombées éventuelles ) . L'analyse des flocages, réalisée par le LEPI, a montré que l'ensemble des flocages était constitué d'amiante de type chrysotile. Cette opération est à réaliser conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux exigences du présent document. Les surfaces à traiter sont approximativement les suivantes : (...)' ; Les premiers juges ont exactement souligné, sans être démentis, que le procédé dit de 'flocage', couramment utilisé dans les techniques du bâtiment à partir des années 1960, consiste à projeter des fibres d'amiante, additionnées d'un liant, directement sur la structure métallique de la construction à des fins de protection contre l'incendie et d'isolation thermique ou acoustique ; En conséquence des observations qui précèdent, les travaux de déflocage consistant, dans le cadre d'une campagne de désamiantage, à enlever et retirer les matériaux de flocage faisant corps avec la structure du bâtiment, sont des travaux de construction incombant à des constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; La société Sami, à qui a été confié le marché de travaux et la société CEP Systèmes, chargée de la mission de maître d'oeuvre de l'opération, sont des constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; Selon l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 du code civil portant réforme de la prescription en matière civile, 'Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages' ; Il s'infère des dispositions précitées que l'action en responsabilité contractuelle formée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de ses locateurs d'ouvrage pour des travaux non conformes aux règles de l'art et mal exécutés (il est invoqué en l'espèce par la Caisse des Dépôts et Consignations, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, la mauvaise finition des travaux de désamiantage) se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux ; C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'action en responsabilité contractuelle engagée par la Caisse des Dépôts et Consignations pour des travaux réceptionnés le 30 octobre 1997 s'est trouvée prescrite, par l'écoulement du délai de dix ans à compter de la réception, au 30 octobre 2007 ; la demande d'expertise judiciaire par assignation en référé du 11 mai 2010 a été tardivement formée et n'a pu interrompre le cours de la prescription, laquelle était d'ores et déjà acquise ; La Caisse des Dépôts et Consignations soutient encore que son action serait recevable au regard des dispositions de l'article L. 110 - 4 du code de commerce selon lesquelles 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes' ; ces dispositions du code de commerce, entrées en vigueur par l'effet de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ont réduit à cinq ans le délai de prescription anciennement fixé à dix ans à l'article 189 bis de ce code ; L'appelante avance que la prescription instituée à l'article invoqué court à compter de la date à laquelle le dommage s'est révélé à la victime et allègue n'avoir eu connaissance de la présence de résidus de matériaux amiantés qu'en 2006, à l'occasion de la deuxième campagne de travaux de désamiantage, ajoutant que c'est au cours des opérations d'expertise que l'ampleur du dommage et son origine ont pu être déterminées ; Or, le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre ses locateurs d'ouvrage, fondée sur la non-conformité des travaux faits, court à compter de la réception des travaux ; La réception des travaux étant intervenue au 30 octobre 1997, la prescription était acquise à la date de l'assignation en référé-expertise du 11 mai 2010 ; Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité contractuelle de la Caisse des Dépôts et Consignations contre les sociétés Sami et Bureau Véritas irrecevable car prescrite ; Sur les autres demandes, Il n'est pas démontré à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a pu, sans mauvaise foi, ni légèreté blâmable, se méprendre sur l'étendue de ses droits, un abus du droit d'ester en justice susceptible d'ouvrir droit à dommages-intérêts ; la demande formée de ce chef par la société DI Environnement doit être rejetée ; Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'équité commande de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à chacune des intimées une indemnité complémentaire de 7.000 au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée à ce même titre ; Succombant à l'appel, la Caisse des Dépôts et Consignations en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à chacune des intimées une indemnité complémentaire de 7.000 au titre des frais irrépétibles, Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations aux dépens de l'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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