Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-22-000566
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F D'HLM
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 29 septembre 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2021, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [U] un logement d'habitation situé à [Adresse 4].
Après délivrance le 18 octobre 2021 d'un commandement de payer la somme de 3 292,76 euros au titre de l'arriéré locatif au mois de septembre 2021, la société Immobilière 3 F a assigné M. [U] en constatation de la résiliation du bail, subsidiairement en résiliation, en expulsion et en paiement de la somme de 3 903,69 euros au titre de l'arriéré de loyers, portée ensuite à 4 121,86 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 292,76 euros à compter du 18 octobre 2021, ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas comparu.
Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes en limitant à 400 euros le montant de l'indemnité d'occupation et à 200 euros la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3 F a interjeté appel de ce jugement et, reprochant au tribunal d'avoir limité le montant de l'indemnité d'occupation à 400 euros par mois, demande à la cour de condamner M. [U] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges et, en conséquence, une somme de 6 061,86 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation au 26 septembre 2022. Elle réclame en outre la condamnation de M. [U] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'à la suite de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire visée par le commandement de payer, M. [U] est devenu occupant sans droit ni titre du logement qui lui avait été donné à bail ; que la société Immobilière 3 F est fondée à lui réclamer, au titre de l'indemnisation du préjudice causé par cette occupation irrégulière, une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à la valeur locative du logement, soit le montant du loyer qui avait été fixé par le bail, et aux charges ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [U] à payer à la société Immobilière 3F, au titre de l'arriéré au 26 septembre 2022 (terme d'août inclus), une somme de 6 061,86 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4 121,86 euros, outre les intérêts, au titre de l'arriéré au 18 décembre 2021 et, à compter de cette date, une indemnité d'occupation d'un montant mensuelle de 400 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F à compter du 18 décembre 2021 une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 6 061,86 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation au 26 septembre 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chapulut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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