Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2023. 2310125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310125
Date de décision :
29 décembre 2023
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de l'aider à obtenir une carte grise pour son véhicule (scooter).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B, demandant des solutions au tribunal pour obtenir sa carte grise, n'est assortie d'aucun moyen et ne conteste aucune décision administrative. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310125
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