Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-16.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.994
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2009), que la société Eternit (la société) a transmis, le 5 mars 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. X..., lequel avait déclaré avoir été victime, le matin même, d'une chute ayant entraîné une entorse du genou ; que la société a émis, dans une lettre du 30 mars 2004, des réserves sur l'origine de la lésion déclarée ; qu'après prolongation du délai d'instruction, réalisation d'une enquête administrative, information de la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 3 mai 2004 ; qu'elle a pris en charge de nouvelles lésions constatées le 12 août 2004 au titre de cet accident du 5 mars 2004 ; que la commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société, a dit que la décision de prise en charge de l'accident du 5 mars 2004 était opposable à l'employeur, mais lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la lésion du 12 août 2004 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 5 mars 2004 à M. X... lui est opposable, alors, selon le moyen, que l'accident du travail est un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en sa qualité d'organe d'instruction, la caisse est donc tenue de déterminer l'existence, d'une part, d'un fait accidentel et, d'autre part, de lésions consécutives à ce fait accidentel pour pouvoir prendre en charge l'accident ; que lorsque l'employeur émet des réserves concernant, non pas la matérialité de l'accident, mais le lien entre le fait accidentel et les lésions déclarées par le salarié, la caisse est tenue de recueillir l'avis de son service médical préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, la société Eternit avait émis des réserves concernant le lien entre les lésions de M. X... et l'accident déclaré le 5 mars 2004 et soulignait que ces lésions devaient être rattachées à un accident précédemment pris en charge par la caisse du Morbihan dont avait été victime M. X... et pour lequel une opération était prévue en juillet 1999 ; que la caisse d'Ille-et-Vilaine ne pouvait dès lors reconnaître l'origine professionnelle de l'accident sans recueillir préalablement l'avis du service médical sur ce point ; qu'en écartant néanmoins, la demande d'inopposabilité de la société Eternit fondée sur l'absence d'avis du médecin-conseil au dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition, au motif que celle-ci n'était pas tenue de recueillir un tel avis, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil ;
Et attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée en démontrant que le travail est complètement étranger à l'apparition de la lésion et que la société ne rapporte pas la preuve que l'entorse du genou de M. X... avait une origine sans relation avec l'activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eternit.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 5 mars 2004 à Monsieur Franck X... était opposable à la société ETERNIT ;
AUX MOTIFS QUE « sur la matérialité de l'accident survenu le 5 mars 2004 ; qu'il est établi par les explications de la victime et l'audition d'un témoin M. Y... que M. X... à la fin de son service vers 4 heures du matin alors qu'il sautait d'une palette, s'est tordu la cheville droite et a été victime d'une entorse, que par application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, cet accident survenu au temps et lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité, or la société ETERNIT qui a été informée le jour même de cet accident et a adressé une déclaration d'accident à la Caisse primaire sans émettre de réserve, ne rapporte pas la preuve que cette entorse a une autre origine sans relation avec l'activité professionnelle de M. X... ; sur les obligations de la caisse primaire au visa des articles R. 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale : que s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 al. 1 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse, d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable, à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : - de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel, - de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; - de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R. 441-13, en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapport d'enquête et avis médicaux ; que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire N° 18/2001 du 19 juin 2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, le fait que certaines caisses font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accident du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; que les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale n'imposent pas à la Caisse lorsqu'elle décide de procéder à une mesure d'instruction de respecter une forme particulière, alors qu'elle reste libre en fonction des circonstances, de choisir la mesure la mieux adaptée : envoi d'un questionnaire, enquête sur place par une personne mandatée, audition de témoin, désignation d'un expert... ; qu'or dans le présent litige les circonstances de l'accident ayant été parfaitement établies et confirmées par l'enquête en date du 9 avril 2OO4 de M. Z... inspecteur Accident du Travail, la Caisse n'avait pas à procéder à d'autre investigation avant de prendre sa décision ; que s'agissant de la mise à la disposition de l'employeur du dossier de cet accident par lettre recommandée reçue le 19 avril 2004, la société ETERNIT était informée qu'elle pouvait venir consulter le dossier dans le délai de dix jours qui expirait le 29 avril 2004, la décision de prise en charge de cet accident ayant été prise le 3 mai 2004, l'employeur avait largement le temps de venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, la caisse primaire n'étant pas tenue de lui adresser une copie des pièces de ce dossier dont l'avis du médecin conseil pour ces raisons le jugement sera confirmé » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'assurer à l'employeur une information contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ; qu'il est cependant admis que la Caisse est exonérée de cette obligation d'information de l'employeur, telle qu'elle résulte des dispositions précitées, lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie procède à une prise en charge de l'accident du travail d'emblée, au vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à la moindre mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'absence d'indication sur la déclaration d'accident du travail relative aux personnes premières avisées de l'accident et aux réserves émises par l'employeur, sans toutefois aucun lien avec la matérialité du fait accidentel, que la Caisse a renoncé à prendre en charge d'emblée l'accident du travail et a mis en oeuvre la procédure d'instruction de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que le tribunal ne peut tirer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse d'une potentielle prise en charge d'emblée de l'accident du travail ; que les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale n'imposent à la caisse que l'obligation d'effectuer une enquête afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé, sans prescrire de forme particulière à cette enquête et notamment sans qu'il soit exigé l'audition des parties de manière contradictoire ; que l'enquête peut ainsi être satisfaite par l'audition des parties, mais aussi par l'envoi d'un simple questionnaire à l'employeur et à l'assuré, ou la remise d'un certificat de travail établi par l'employeur, mettant en évidence les conditions habituelles de travail du salarié ; qu'en l'espèce, l'enquête diligentée par la Caisse a offert à l'inspecteur la possibilité de recueillir des informations relatives à la matérialité du fait accidentel, contradictoires, suffisantes, ne permettant pas de considérer que les droits de l'employeur ont à ce stade été méconnus ; que la Caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la Caisse a, par courrier du 14 avril 2004, informé la société ETERNIT de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que les termes du courrier du 14 avril 2004 ont permis d'informer l'employeur de la date à laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision ; que la société ETERNIT s'est trouvée en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, l'absence de l'avis du médecin conseil n'étant pas de nature à lui rendre inopposable la décision dès lors que la caisse a prononcé sa décision de prise en charge sans disposer de cet avis ; que l'employeur a, de la sorte, disposé de la possibilité de contester la décision de la Caisse, indépendamment de l'envoi d'une copie du dossier à ce dernier, à laquelle la caisse n'est pas tenue de faire droit ; que la société ETERNIT ne peut donc pas se prévaloir de la communication du dossier postérieurement à la décision de la caisse de prise en charge ; que la société ETERNIT reproche par ailleurs à la caisse l'absence d'avis du médecin conseil préalablement à sa prise de décision ; que dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, la Caisse peut solliciter l'avis du médecin-conseil ; que la caisse n'est toutefois pas tenue de recourir systématiquement à l'avis du médecin-conseil ; qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quel qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité au travail en démontrant que le travail est complètement étranger à l'apparition de la lésion ; qu'en l'espèce, la société ETERNIT ne rapporte pas cette preuve ; que l'absence d'avis médical du médecin conseil, qui n'est pas requis dans les cas de prise en charge d'emblée par la Caisse de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle, ne permet pas de déclarer la présente décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Franck X... se trouve opposable à la société ETERNIT » (Jugement p. 4-6) ;
ALORS QUE l'accident du travail est un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en sa qualité d'organe d'instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est donc tenue de déterminer l'existence, d'une part, d'un fait accidentel et, d'autre part, de lésions consécutives à ce fait accidentel pour pouvoir prendre en charge l'accident ; que lorsque l'employeur émet des réserves concernant, non pas la matérialité de l'accident, mais le lien entre le fait accidentel et les lésions déclarées par le salarié, la Caisse est tenue de recueillir l'avis de son service médical préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, la société ETERNIT avait émis des réserves concernant le lien entre les lésions de Monsieur X... et l'accident déclaré le 5 mars 2004 et soulignait que ces lésions devaient être rattachées à un accident précédemment pris en charge par la CPAM du MORBIHAN dont avait été victime Monsieur X... et pour lequel une opération était prévue en juillet 1999 ; que la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE ne pouvait dès lors reconnaître l'origine professionnelle de l'accident sans recueillir préalablement l'avis du service médical sur ce point ; qu'en écartant néanmoins, la demande d'inopposabilité de la société ETERNIT fondée sur l'absence d'avis du médecin-conseil au dossier constitué par la CPAM et mis à sa disposition, au motif que celle-ci n'était pas tenue de recueillir un tel avis, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1, R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
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