Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. S21Y
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQR
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. S21Y es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/09253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQR
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2018, la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a vendu, dans le cadre d'un démarchage à domicile, à Monsieur [V] [J] selon le bon de commande n°65016 : une installation photovoltaïque en revente avec surplus de production et autoconsommation comprenant douze panneaux polycristallins à haut rendement certifié CE et NF de 250 Wc de marque Francilienne ou équivalent pour un montant de 27 500 euros.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti le même jour à Monsieur [V] [J] un prêt de 27 500 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,84 % (TAEG 4,95%) remboursable en 145 mensualités de 255,96 euros hors assurance facultative après franchise de 180 jours,
Les fonds ont été débloqués le 14 février 2029 et le demandeur produit trois factures de revente d’électricité en date des :
- 9 février 2020 (période du 12 février 2019 au 11 février 2020) montant 332,40 euros,
- 10 février 2021 (période du 12 février 2020 au 11 février 2021) montant 346,70 euros,
- 04 février 2022 (période du 12 février 2021 au 11 février 2022) montant 341,00 euros,
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et désigné la SELARL S21y en la personne de Maître [R] [L] ès qualité de mandataire liquidateur par jugement du 15 septembre 2021 publié au BODACC le 16 septembre 2021.
Par actes d’huissier du 26 juillet 2023, Monsieur [V] [J] a fait assigner la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, représentée par le mandataire liquidateur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée à l’audience du 15 décembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi au 24 avril 2024, 11 septembre 2024 et 21 novembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience le conseil de Monsieur [V] [J] a déposé des conclusions visées par le greffier, aux termes desquelles il sollicite du juge de céans de :
- DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [V] [J],
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 3 décembre 2018 entre Monsieur [V] [J] et la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
- PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [V] [J] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à pricéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [J] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
- 27 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
- 13 862,54 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [J] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] [J] les sommes de :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Également représentée par son conseil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé des conclusions datées du 11 septembre 2024 et visées le jour de l’audience auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite de :
A titre principal,
- DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
- DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
- En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [V] [J] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
- DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 27 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- DECLARER irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ; Subsidiairement la DECLARER infondée,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
- CONDAMNER Monsieur [V] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
- Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL S21y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,
- DEBOUTER Monsieur [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- CONDAMNER Monsieur [V] [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Le conseil de Monsieur [V] [J], a développé ses conclusions relatives à la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L’avocat ajoute que d’après l’arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c’est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c’est désormais à la banque de prouver qu’elle a bien rempli son obligation d’alerte et d’information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d’une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu’il s’agit d’une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL S21y, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Compte tenu de la date des contrats (3 décembre 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette du fait du remboursement anticipé
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [V] [J] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues : pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [V] [J] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [V] [J] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
2) Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
a) Fondée sur le dol
Monsieur [V] [J] soutient que l’absence d’éléments au contrat sur les caractéristiques de l’installation et sur sa rentabilité ne lui a pas permis d’apprécier la pertinence de son achat.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fusse-t-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Cependant, l’omission des caractéristiques de l’installation ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation. Monsieur [V] [J] ne justifie, en outre, aucunement que ces omissions ont été intentionnelles.
Monsieur [V] [J] demande également que le contrat soit déclaré nul en l’absence d’information sur la rentabilité de l’installation.
La banque oppose qu’aucune garantie de rentabilité ou d’autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel au vu du bon de commande dans un contexte dans lequel les demandeurs n’ont formé aucune réclamation et ont assigné plus de 4 ans après la souscription du contrat de vente.
Il sera, en effet, relevé que la première facture d’électricité date du 9 février 2020 (pièce 5) de sorte que Monsieur [V] [J] était en mesure de déceler l’éventuelle erreur à cette date mais qu’il n’a formulé aucune réclamation à cette époque, sa première réclamation datant du 1er juin 2022 (pièce 6) et l’expertise « mathématique et financière » du 13 juin 2022 (pièce 4) soit plus de deux ans après l’émission de la facture d’électricité.
La demande de Monsieur [V] [J] en nullité de la vente sera donc rejetée sur le fondement du dol.
b) Pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5".
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement."
L’article R.111-1 du code de la consommation dispose: « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.”
L'article L.111-2 du code de la consommation dispose: « I.-Outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. »
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
Le demandeur soulève que le contrat de vente est nul en l’absence de certaines mentions obligatoires prévues par le code de la consommation : absence d'information sur les caractéristiques globales de l’installation (marque et modèle des panneaux, marque, modèle et nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs), imprécision du bon de commande quant aux délais de livraison et modalités d’exécution, manque de renseignement quant aux modalités de financement, caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation.
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ 1, 20 février 2019, pourvoi n° 18-14.982).
Il ressort du bon de commande que l'achat porte sur : «sur la domotique, 25 ampoules LED et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux polycristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc, de marque Francilienne ou SOLUXTEC d’une puissance globale de 3000Wc, prise en charge de l’installation complète, comprenant kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures, outre les démarches administratives et mairie à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ».
Concernant les caractéristiques essentielles du bien, la marque des panneaux ainsi que les références ou modèles correspondants de l’onduleur, seconde pièce maîtresse de l’installation, font défaut.
Or, en l’espèce, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, le modèle et les références du produit commercialisé sont des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix et de rendement tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Compte tenu des éléments susvisés manquants, l’acquéreur n’est pas en mesure de déterminer quel type d’onduleur sera installé. Il est donc privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
Par ailleurs, en l’absence d’indications concernant le délai de livraison, l’acquéreur n’est pas en mesure de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Ainsi, la nullité du contrat principal est encourue au titre de ces chefs d’irrégularités sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres irrégularités alléguées.
c) Sur la confirmation
L’article 1182 du code civil dispose que :
“ La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”.
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient en l’espèce que le demandeur aurait confirmé la nullité du bon de commande dès lors qu’il a eu connaissance des vices l’affectant au vu des dispositions du code de la consommation reproduites dans les Conditions Générales de Vente, a réceptionné les travaux sans réserve en signant le procès-verbal correspondant, signé la demande de financement, en revendant de l’électricité postérieurement à l’introduction de son action.
La confirmation de la nullité peut, en effet, résulter de la souscription d’un contrat de raccordement et de la revente de l’électricité postérieure à la délivrance de l’assignation à fins de nullité et la connaissance du vice peut quant à elle être déduite de la reproduction dans les conditions générales de la vente, de façon identifiable et très apparente, des différents articles du code de la consommation.
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation sont partiellement reproduites au sein des Conditions Générales de Vente, seul l’article L.221-25 y figurant mais pas, notamment, l’article L.111-1 précisant les informations devant être communiquées préalablement à l’acceptation.
Ainsi, faute de connaissance des vices affectant le contrat, la ratification du contrat et sa renonciation à l'action en nullité pour non-respect des dispositions des articles code de la consommation n’est pas démontrée.
En conséquence le contrat de vente doit être annulé pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation.
2) Sur la demande en nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »
En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat principal étant annulé, il y a annulation ou résolution “automatique” des contrats de crédit affectés.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté se trouve ainsi privé de cause, et sa nullité doit dès lors être prononcée.
3) Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente : les restitutions et les remises en état des parties
L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [V] [J] ne peut s'y opposer.
Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de Monsieur [V] [J] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution.
4) Sur la faute de la banque et la réparation du préjudice
L’annulation du contrat principal permet de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté.
Monsieur [V] [J] fait en l’espèce valoir que la banque aurait commis trois fautes :
- manquement à ses obligations d’information et de mise en garde en libérant les fonds alors que le contrat principal ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation ;
- libération des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux qui ne contient pas le détail des travaux effectués.
Il sollicite à titre de réparation de son préjudice, le remboursement par la banque des sommes versées au titre du crédit soit 27 500 euros et 13 862,52 euros de frais et intérêts, outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tromperie et de l’engagement dans une opération non rentable sur de longues années.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, et qu’en tout état de cause il convient de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. Enfin, que la réparation du préjudice s’il est constitué doit être proportionnée.
a) Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande
Monsieur [V] [J] relève que la banque n’a pas vérifié la régularité du bon de commande si bien que cette absence de vérification est fautive.
La banque objecte qu’elle n’avait pas à s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser une obligation de la sorte sur elle et que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande.
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens acquis.
La faute de la banque doit en conséquence être retenue.
b) Sur les manquements de la banque dans la libération des fonds
Monsieur [V] [J] fait valoir que la demande de financement produite par la banque (pièce 2) n’est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et qu’elle est insuffisante pour s’assurer de l’exécution complète du contrat.
Selon l’article L.311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu'elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).
En l’espèce, le bon de commande au recto mentionne que la vente comprend en plus des éléments composant l’installation « la prise en charge de l’installation complète, comprenant panneaux, kit d’intégration GSE, onduleur, coffrets AC/DC, accessoires et fournitures ».
Or Monsieur [V] [J], le 3 janvier 2019, a signé la demande de financement/attestation de livraison -sans réserve- par lequel il certifie que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ».
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et que la prestation de service a été fournie conformément aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
En outre, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [V] [J] ne rapporte pas la preuve ni d’un dysfonctionnement de l’installation, ni d’une absence de raccordement à défaut de réclamation en ce sens adressée à société venderesse.
c) Sur le préjudice
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [V] [J] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation. La banque ne peut pas plus invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur trouve son fondement dans la faute de la banque.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [V] [J] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l'emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l'espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que Monsieur [V] [J] reste tenu uniquement de la restitution de 22 000 euros (80 % du capital emprunté).
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [V] [J] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
Il ressort du relevé de compte que Monsieur [V] [J] a effectué un remboursement anticipé du contrat de crédit le 24 mai 2022 pour la somme de 23 528,00 euros.
La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 528,00 euros (23 528,00 -22 000).
De même, si le préjudice moral lié à l'annulation de la vente, qui aurait pu être évité en l'absence de la négligence fautive de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande, est certain il doit être réduit à de plus justes proportions. Le seul préjudice moral, en lien avec la faute de la banque, sera évalué à 800 euros en l'absence de plus amples éléments fournis.
Le surplus des demandes sera rejeté.
5) Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
6) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soutient que Monsieur [V] [J] a fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds. Cependant aucune faute de la banque n'a été retenue de ce chef de sorte que la demande sera rejetée.
7) Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens au bénéfice du conseil devient sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [J] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [V] [J] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 décembre 2018 entre Monsieur [V] [J] et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
DIT que Monsieur [V] [J] tiendra à la disposition de la SELARL S21Y, en la personne de Me [R] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 3 décembre 2018 conclu entre Monsieur [V] [J] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [V] [J] la somme de 23 528 euros arrêtée au 24 mai 2022, date du remboursement anticipé du prêt par Monsieur [V] [J] ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à rembourser à Monsieur [V] [J] la somme de 1 528 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [V] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection