Texte intégral
N° 341
MF B
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Copieqs authentiques délivrées à :
- Me Bourion,
- Cps,
- M. [I],
- Ministère Public,
- Mme Greffier Rc,
- Mme Greffier Tmc,
le 18.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00289 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/293, rg n° 2022 000669 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 octobre 2022 ;
Appelante :
Mme [Y] [G] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité française, associée dans une société en nom collectif de la Snc Designails, Rcs Papeete 03 261 B, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
M. [L] [I], [Adresse 5], liquidateur judiciaire de Mme [Y] [G] épouse [D] en sa qualité d'associée dans la Snc Designails ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 7 juin 2022, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (en abrégé CPS) a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou à défaut, de liquidation judiciaire en faveur de [Y] [G] épouse [D] associée en nom propre de la SNC DESIGNAILS, en faisant valoir qu'elle ne réglait plus ses cotisations personnelles pour lesquelles il lui a été signifié à personne, onze contraintes auxquelles elle n'a pas déféré, le dernier paiement de sa part datant du 15 juillet 2020 et concernant déjà des cotisations arriérées.
Suivant jugement n° 2022/293 réputé contradictoire rendus en date du 26 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de [Y] [D], fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2022 puis désigné M. [E] [V] en qualité de juge-commissaire et Maître [L] [I] aux fonctions de liquidateur judiciaire, ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal ayant constaté l'absence à la barre de [Y] [G] épouse [D] et jugé qu'elle était régulièrement assignée selon les mentions qui figurent sur l'extrait K bis de sa société, a retenu que la créance de la CPS était constituée à l'égard de celle-ci en son nom propre et non à l'égard de la SNC DESIGNAILS.
***
Suivant requête reçue au greffe le 11 octobre 2022, [Y] [G] épouse [D] a relevé appel de la décision entreprise, en demandant à la cour,
au principal, d'annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire, en vertu des articles 327 et 6 du code de procédure civile,
subsidiairement, de réformer le jugement et débouter la CPS de toutes ses demandes, puis condamner l'organisme social à lui verser la somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts pour procédure à bouche abusive outre celle de 300'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile, et de lui faire supporter les entiers dépens.
L'appelante soutient,
' que le jugement est entaché d'excès de pouvoir en ce que le tribunal ne s'est pas assuré du respect de la contradiction à son égard car elle a été assignée par le 30 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses mais l'acte a été délivré à une ancienne adresse, erronée depuis des années,
' sur le fond, que l'ensemble des contraintes sur lesquelles la CPS fonde ses demandes, datent du 9 novembre 2012 et ont été signifiées le 3 décembre 2012 mais n'ont fait l'objet d'une saisie attribution de ses comptes bancaires que le 11 décembre 2020 soit huit ans après ; or depuis le 1er janvier 2017, l'article L244 ' 9 du code de la sécurité sociale instaure un délai de prescription triennale pour la poursuite des contraintes arriérées; en Polynésie française, l'article 14 du décret 57 ' 246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer prévoit une prescription de cinq ans à compter de la mise en demeure,
' qu'en tout état de cause, elle ne pouvait faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire car elle a un emploi salarié au sein de la SNC DESIGNAILS dont elle s'est retirée suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2004, de sorte qu'elle n'exerce pas d'activité commerciale en personne,
' que le montant de la créance est contestable voire inexistant depuis sa fin d'activité fixée au 14 août 2010,
' qu'il n'existe aucune preuve de son état de cessation des paiements, et qu'au contraire elle a une possibilité de redressement puisqu'elle bénéficie d'un salaire, est mariée sous le régime de la communauté légale avec un homme qui dispose de revenus, et justifie d'actifs cessi-bles lui permettant de proposer une rentrée d'argent supplémentaire.
Par conclusions du 19 octobre 2022, Maître [L] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [Y] [G] épouse [D] sollicite que la cour rende une décision sur la requête d'appel.
En ses conclusions du 27 janvier 2023, la CPS entend voir la cour statuer ce que de droit sur la demande d'annulation du jugement, et débouter l'appelante de ses demandes.
La CPS indique ne pas souhaiter discuter la contestation de l'appelante concernant la régularité de l'acte d'assignation du 30 mai 2022 compte tenu de l'erreur sur son adresse géographique, mais fait observer que celle-ci n'a fait aucune remarque sur son adresse postale et ses coordonnées téléphoniques.
Au fond, elle soutient que son action tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de [Y] [G] a été introduite après une longue période de tentatives infructueuses de recouvrement de sa créance datant du 3 décembre 2012 et a fait l'objet de différents actes avant l'assignation. La prescription invoquée de l'article 14 du décret 57 ' 246 ne concerne pas les contraintes qui dès lors qu'elles sont émises et notifiées font courir un nouveau délai de prescription quivest trentenaire selon l'article 2262 ancien du Code civil qui s'applique sur le territoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement :
[Y] [G] épouse [D] soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal et qu'ainsi, elle n'a pas été informée du procès engagé par la CPS à son égard et n'a pu se défendre.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G] épouse a été assignée par Maître [K] [N], huissier de justice en résidence à [Localité 6] (Tahiti) à la demande de la Caisse de Prévoyance Sociale, suivant acte du 30 mai 2022 établi à l'adresse suivante : [Adresse 10].
L'huissier de justice indique avoir fait de vaines investigations pour signifier l'acte à la personne de sa destinataire : personne absente à l'adresse indiquée ; voisins déclarant qu'elle avait quitté les lieux depuis un an ; mairie et poste de police contactés.
S'il ressort des pièces produites que l'adresse postale de [Y] [G] épouse [D] est bien la [Adresse 4], il apparaît qu'elle habite à [Localité 8], [Adresse 7].
Cette domiciliation est ancienne et connue de la CPS qui, notamment, le 3 décembre 2012, a fait signifier par l'huissier de justice les contraintes litigieuses, à la personne de Mme [G] rencontrée à son domicile '[Adresse 7]" .
En tout état de cause, Mme [G] produit un certificat de résidence établi par la mairie de [Localité 8] le 5 octobre 2022 attestant de ce qu'elle est domiciliée à l'adresse [Adresse 7] et qu'elle réside dans la commune depuis le 10 avril 2007, ce qui contredit les énonciations du procès-verbal d'huissier mentionnant que les recherches auprès de la mairie ont été infructueuses.
Or, l'article 395-1 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que la signification doit être faite à personne.
Il s'ensuit que l'huissier de justice ne pouvait se contenter de vérifier la validité de la boîte postale et d'y envoyer les courriers prévus par l'article 396-2 mais qu'il devait d'abord s'assurer de l'impossibilité de délivrer l'acte à personne .
Du reste, la CPS admet l'erreur d'adresse postale.
N'ayant pas été régulièrement assignée devant le tribunal, Mme [G] n'a pu se défendre. La cour prononcera donc l'annulation du jugement.
Les parties ne demandant pas à la cour d'user de son pouvoir d'évocation au sens de l'article 352 du code de procédure civile de Polynésie française, la cour renverra les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de [Y] [G] épouse [D],
Vu l'absence d'assignation régulière devant le tribunal mixte de commerce de Papeete,
Prononce l'annulation du jugement entrepris,
Renvoie la CPS à mieux se pourvoir devant le tribunal,
Vu l'article 406 du code de procédure civile de Polynésie française,
Laisse les dépens à la charge de la CPS.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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