Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-12.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.432
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Ateliers de Beauséjour EURL, dont le siège est ..., Le Bignon, 44140 Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société AJL Lagrange, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des Ateliers de Beauséjour, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société AJL Lagrange, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Lagrange, qui fabrique des meubles, a déposé en 1990 quatre modèles de canapés portant sa marque; qu'après avoir été en relations commerciales avec la société Ateliers de Beauséjour et rompu ses relations avec cette entreprise, la société Lagrange estimant que celle-ci avait recopié et commercialisé plusieurs de ses modèles de canapés, l'a assignée devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts pour obtenir réparation de son préjudice;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Ateliers de Beauséjour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour actes constitutifs de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que les canapés fabriqués et vendus par les Ateliers de Beauséjour, sous le nom de "Valérie" auraient été la copie servile des canapés que lui avait vendus sous le nom de "Valentine" par la SARL AJL Lagrange, sans justifier en fait sa décision et préciser les éléments constituant cette prétendue copie servile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que si cette précision s'imposait d'autant plus, qu'il résultait tant des conclusions d'appel des Ateliers de Beauséjour (p. 6) du jugement entrepris (p. 18) que du constat d'huissier en date du 27 mars 1990, qu'il existait de nombreuses différences entre les canapés Valérie et Valentine et qu'aucune confusion ne pouvait exister dans l'esprit des acheteurs quant à l'origine des fabrications; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir analysé les documents versés aux débats, a constaté que la société Ateliers de Beauséjour avait fabriqué des canapés qu'elle avait vendus sous le nom de Valérie et qui n'étaient que la copie servile des canapés que lui avait vendus, sous le nom de Valentine, la société Lagrange; qu'elle a également relevé que les obligations selon lesquelles cette dernière société aurait seulement procédé à des réfections, "qui en toute hypothèse ne l'auraient pas autorisée à vendre lesdits canapés sous une appellation sienne", étaient mensongères pour être contraires à ses propres déclarations, faites dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les canapés étant ainsi copiés à l'identique de ceux reçus, sous le nom de Valentine, du temps où elle avait entretenu des relations commerciales avec la société Lagrange; que la cour
d'appel n'a pas, dès lors, encouru les griefs du moyen qui n'est pas fondé en ses deux premières branches;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que pour condamner la société Ateliers de Beauséjour à verser 128 700 francs de dommages et intérêts à la société Lagrange pour le préjudice subi, l'arrêt se borne à énoncer que la société n'a pas supporté un simple préjudice de principe;
Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation générale et imprécise qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les modalités de détermination et d'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la société Lagrange à la somme de 128 700 francs, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la société Lagrange aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagrange;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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