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Section du Contentieux, 14 février 2024. 488527

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488527

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société immobilière 3F de signer le bail du logement social qui lui a été attribué le 15 juin 2022 et de prendre les mesures nécessaires afin de le reloger. Par une ordonnance n° 2302916 du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la société immobilière 3F de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois pour la signature de son contrat de logement social. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société immobilière 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, M. B conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société immobilière 3F au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le pourvoi a été communiqué au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit d'observations. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société immobilière 3F déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société immobilière 3F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Claire Leduc et Solange Vigand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société immobilière 3F la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société immobilière 3F. Article 2 : La société immobilière 3F versera à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière 3F et à M. A B. Fait à Paris, le 14 février 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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