Cour de cassation, 26 juin 2020. 20-60.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.235
Date de décision :
26 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° M 20-60.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2020
M. U... D..., domicilié [...] , représenté par Mme O... B..., avocate, domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-60.235 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville (contentieux des élections politiques), le concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Bonneville, 27 février 2020), rendu en dernier ressort, M. D... a, par requête du 25 février 2020, contesté sa radiation des listes électorales de la [...].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. D... fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ que la décision du maire qui devait lui être notifiée dans les deux jours n'a été portée à sa connaissance que le 10 février 2020, l'empêchant de s'inscrire sur une autre liste électorale pour lui permettre de voter aux élections municipales ;
2°/ que la commission de contrôle n'a pas statué lors de sa séance du 20 février mais le 23 février, qu'il n‘a eu connaissance de cette décision que le 24 février, de sorte que son recours devant le tribunal était recevable et fondé puisque la commission de contrôle n'avait pas le pouvoir de l'inscrire sur les listes électorales d'une autre commune. »
Réponse de la Cour
3. C'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal judiciaire, qui a constaté que M. D... n'avait pas été empêché de faire valoir ses droits et n'avait pas été radié sans respect des formalités prescrites par l'article L. 18 du code électoral, a rejeté ses demandes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt.
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