Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11088 F
Pourvoi n° S 15-19.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assinco Océan Indien, groupement d'intérêt économique dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [H] [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le motif du licenciement est une insubordination. Il est reproché au salarié d'avoir refusé d'effectuer en plus de ses fonctions d'aide comptable les deux tournées mensuelles de récupération de pièces chez les courtiers. Plusieurs courriers simples ou recommandés ont été échangés à ce propos par les parties. Le salarié a considéré et considère toujours qu'il n'y a pas eu transfert de son contrat de travail et donc des missions subalternes qu'il effectuait comme coursier au profit de l'employeur précédent. Si la convention tripartite précise que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, elle précise néanmoins que 'les signataires décident du transfert du contrat de travail de Mr [H] [U] au profit de la société GIE Assinco O.I. aux conditions suivantes...'. Aux titres de celles-ci sont notées le poste d'aide comptable, la convention collective, le statut d'employé de niveau B, le lieu de travail, la durée de celui-ci, le salarie et la reprise d'ancienneté de 8 ans et 2 mois. Les droits à congés et au DIF ont par ailleurs été repris par le nouvel employeur. Le nouveau contrat de travail ne précise pour les fonctions que la collaboration aux opérations courantes de comptabilité. Néanmoins le salarié a déclaré reconnaître le caractère évolutif de ses attributions et l'accepter par avance. Il stipule en outre qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, M. [U] pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi. En fait, M. [U] a souhaité renégocier après coup le montant de son salaire au prétexte d'attributions nouvelles. Celles-ci ne l'étaient cependant pas au regard de la fiche de poste annexé au contrat de décembre 2004 qui visait notamment la récupération et le dépôt de documents. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la tournée des courtiers faisait partie de l'emploi du salarié chez la société Assurdom. Si la convention tripartite relève que les conditions d'application, et non les conséquences, des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, le transfert du contrat demeure possible par l'effet d'une convention collective, comme pour les entreprises de prévention-sécurité et de nettoyage, ou comme en l'espèce par l'accord des parties. Comme il a déjà été dit, le transfert du contrat de travail a été convenu aux conditions précisées par la convention au titre des quelles ne figurent pas la fiche de poste antérieur. Il ne peut donc être retenu que les fonctions subalternes de M. [U] étaient concernées par le transfert.
Pour autant, le contrat de travail signé le jour de la convention tripartite mentionne l'accord du salarié quant au caractère évolutif de ses attributions. Il précise de plus qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, M. [U] pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi. L'employeur conservait alors conventionnellement la possibilité de confier d'autres tâches au salarié tout comme il avait la possibilité légale de modifier les conditions de travail de celui-ci. La mission d'une tournée d'un jour et demie de récupération de pièces chez les courtiers relève tout à la fois des tâches nouvelles (non transférées) et du pouvoir d'organisation de l'employeur. Le refus de M. [U] de déférer aux instructions de l'employeur de ce chef est alors constitutif d'une insubordination. S'agissant d'un refus limité à une mission d'une journée et demi par mois, la rupture immédiate de la relation salariale n'est nullement justifiée. En revanche, l'insubordination caractérisée est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est alors confirmé de ce chef. Les indemnités allouées aux salariées ne sont pas discutées en leur montant, elles sont conformes aux droits de celui-ci. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris les frais et dépens justement arbitrés. Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel » (arrêt attaqué, pages 2, 3 et 4).
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'« Attendu qu'il résulte de la convention de transfert de contrat que Mr [H] [U] occupe des fonctions d'aide comptable, au statut d'employé, niveau B. Attendu que ses fonctions sont décrites dans le contrat émis par le GIE Assinco-océan-indien. Attendu que dans ce contrat il n'est pas précisé explicitement qu'il devait effectuer les fonctions de coursiers. Attendu que Mr [H] [U] a refusé d'exécuter cette tâche au motif que cela ne faisait pas partie de ces fonctions. Attendu que le refus opposé par un salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché ne constitue pas une faute grave. Attendu que la sanction est disproportionnée par rapport au fait. Attendu que ces griefs constituent un motif réel et sérieux. Qu'en conséquence le Conseil déclare le licenciement de Mr [H] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse » (jugement entrepris, pages 4).
1°/ ALORS, d'une part, QUE, sauf accord exprès contraire, la conclusion d'un contrat de travail emportant sa reprise volontaire par un nouvel employeur ne transfère pas à celui-ci les anciennes fonctions contractualisées par l'ancien employeur ; qu'en jugeant, bien que les conditions légales d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, que la reprise volontaire du contrat de travail de M. [U] par convention tripartite impliquait la poursuite des anciennes fonctions issues du contrat de travail initial, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail par fausse application.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant, celui-ci ne commet aucune faute ; que constitue une modification du contrat de travail l'attribution de fonctions subalternes du salarié hors de son champ de qualification professionnelle ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que « le nouveau contrat de travail ne précise pour les fonctions que la collaboration aux opérations courantes de comptabilité » ; qu'en considérant néanmoins que son refus d'effectuer l'ancienne « mission de récupération des pièces chez les courtiers » constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
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