Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Monique Y..., demeurant 1, Plantier de Larroque, 33710 Bayon,
2 / M. Daniel A..., demeurant ...,
3 / M. Michel X..., demeurant 33450 Izon,
4 / M. Jim Z..., demeurant ...,
5 / M. Jean-Marc B..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section agriculture), au profit de la société "Doville" Exploitation du Domaine des Iles du Nord, société anonyme, dont le siège est 33710 Gauriac,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Y... et autres salariés de la société Dovile Exploitation du Domaine des Iles du Nord ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à obtenir un rappel d'indemnités de panier ainsi que la rémunération d'une demi-heure de trajet par jour ;
Attendu que cette dernière demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort en ce qui concerne Mme Y... et M. Z..., X..., A... et B..., était susceptible d'appel ; qu'il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et MM. A..., X..., Z... et B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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