Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°459
N° RG 23/02291
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVTH
M. [U] [I] [E]
Mme [X] [E]
C/
M. [D] [Z]
Mme [N] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon procès-verbal du 7 janvier 2022, M. [D] [Z] et Mme [N] [A] ont, en vertu d'un jugement rendu le 8 février 2017 par le tribunal de grande instance de Brest signifié le 25 avril 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [X] [L] épouse [E] auprès de la Banque populaire Grand-Ouest.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution de Brest, saisi d'une contestation de la saisie, a :
débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes,
condamné les époux [E] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Z] et Mme [A] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 février 2023 et reçue au greffe de la cour le 21 février suivant, les époux [E] ont déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.
Par avis du 17 mai 2023, les appelants ont a été invités à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat, puis, par un second avis du 2023, les parties ont été avisées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 6 juillet 2023.
M. [E] ayant fait valoir qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle en cours d'examen, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort du dossier que la demande d'aide juridictionnelle a en réalité été rejetée dès le 14 avril 2023.
Il résulte par ailleurs des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par cet avocat par la voie électronique.
Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception des époux [E] eux-mêmes est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception des époux en date du 17 février 2023 et reçue le 21 février 2023 irrecevable ;
Condamne les époux [E] aux dépens d'appel s'il en est.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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