Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur F... Gérard,
2°) Madame F... Liliane, née E..., demeurant ensemble à Rhodes (Moselle), Ferme de Sainte-Croix,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de :
1°) Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE II, dont le siège est à Sarrebourg (Moselle), 11, place de la Gare, représenté par son syndic, société à responsabilité limitée Roland SCHWALLER, siège social à Sarrebourg (Moselle), ...,
2°) Madame D... Monique, demeurant à Montigny-lès-Metz (Moselle), ...,
3°) Madame Y... Marie, demeurant à Sarrebourg (Moselle), ...,
4°) B... MARTIN Marie Z... veuve G..., demeurant à Hommarting (Moselle), ...,
5°) Monsieur X... Julien,
6°) Madame X... Madeleine, née C..., demeurant ensemble à Reding (Moselle), rue de l'Etang,
7°) Monsieur A... Robert,
8°) Madame A... Marie née WILHELM, demeurant ensemble à Saint-Quirin (Moselle), Maison Forestière "Basse Frentz",
9°) Monsieur H... Gérard, demeurant à Sarrebourg (Moselle), rue de la gare,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux F..., de Me Roger, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Europe II et de huit autres défendeurs, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux F... dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'ils ne rapportaient pas la preuve que les travaux d'étanchéité visés par l'expert concernaient la résidence Europe I et non la résidence Europe II et qu'il résultait à l'évidence du rapport que l'expert avait bien visité la résidence Europe II ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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