Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/008
Rôle N° 14/08534
[Z] [I]
C/
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
Grosse délivrée
le :
à :
Me M.. KARA
Me P. CAMPOCASSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 18 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-385.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (99),
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Mourad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES,
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL MOREAU CAMPOCASSO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par son associé Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 21 juin 2011, Monsieur [I] a souscrit auprès de la société GMF, un contrat d'assurance pour son véhicule automobile Renault Scenic, mis en circulation en février 2007 et acquis par lui le 20 juin 2011 pour une somme de 2000 € TTC, outre les frais de mise à disposition et les honoraires acheteurs à hauteur de 367,04 €.
Après déclaration par Monsieur [I] d'un accident survenu le 3 janvier 2012, la GMF a fait procéder à une expertise du véhicule ;
l'expert a évalué le 5 janvier 2012, le montant des réparations à la somme de 4750,66€ et retenu qu'il était supérieur à celui de la valeur du véhicule avant l'accident, qu'il a fixée à 2300 € TTC.
Par courrier du 16 janvier 2012 adressé à la société GMF, Monsieur [I] a contesté ces conclusions.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2013, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la GMF devant le tribunal d'instance d'Aubagne à l'effet de la voir condamnée au paiement de la somme de 5000 € représentant la valeur de remplacement du véhicule, de la somme de 15 € par jour depuis le 4 janvier 2012 pour privation de jouissance, de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions postérieures, Monsieur et Madame [I] ont sollicité également l'allocation d'une somme de 150 € au titre de la valeur des effets personnels, ainsi que le remboursement des primes versées depuis le jour du sinistre.
Par décision en date du 18 mars 2014, le tribunal d'instance d'Aubagne a :
- débouté Monsieur et Madame [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Monsieur et Madame [I] aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2014.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] demande à la
cour au visa des dispositions générales du contrat et de l'article 1382 du code civil :
- d'infirmer la décision déférée,
- de prendre acte de la proposition de la GMF de prendre à sa charge le montant total des réparations du véhicule pour la somme de 5375,43 €,
- de dire que la GMF est seule responsable de la lenteur de traitement du sinistre,
- de condamner la GMF à payer au concluant la somme de 15 € par jour pour privation de jouissance, à compter du sinistre du véhicule jusqu'à la parfaite réparation de celui-ci,
- de dire que la GMF a commis un abus de droit en empêchant le concluant d'avoir recours à une contre-expertise,
- de condamner la GMF à payer au concluant la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts,
- de condamner la GMF à lui payer la somme de 150 € au titre de la disparition de ses effets personnels,
- de condamner la GMF à payer tous les frais de gardiennage relatifs au véhicule du concluant,
- de condamner la GMF aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société GMF demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 327-1 et L 327-3 du code de la route :
- de confirmer la décision déférée,
- de dire que le montant de l'indemnisation totale de Monsieur [I] pour faire réparer son véhicule ne peut être supérieur à la valeur de son véhicule estimée à 2300 € par l'expert 'judiciaire',
- de débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à l'indemnisation en perte totale,
- de débouter Monsieur [I] de sa demande de remboursement des primes d'assurance,
- de débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages intérêts, la concluante n'ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier,
- de débouter Monsieur [I] de sa demande nouvelle en appel concernant le paiement des réparations du véhicule s'élevant à la somme de 5375,43 €,
- de débouter Monsieur [I] de sa demande de remboursement d'effets personnels,
- de rejeter toute demande au titre d'un trouble de jouissance 'non ramené en l'espèce',
- de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 3 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, seules sont prises en compte les prétentions des parties mentionnées dans le dispositif des conclusions.
Monsieur [I] sollicitait en première instance l'allocation de la somme de 5000€ comme correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule.
Il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel et sollicite désormais que la cour prenne acte de la proposition de la GMF de prendre à sa charge le montant total des réparations du véhicule pour la somme de 5375,43 €, outre des demandes annexes.
Contrairement à ce que soutient la GMF, une telle demande ne constitue toutefois pas une demande nouvelle en appel, car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au sens de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir l'indemnisation du sinistre.
Monsieur [I] est mal fondé à fonder ses demandes principales sur l'article 1382 du code civil en invoquant l'article 2-2 des conditions générales du contrat qu'au surplus, il ne verse pas aux débats, la pièce 16 à laquelle il fait référence dans ses conclusions correspondant à des factures de réparation ;
en effet, la garantie défense recours qu'il invoque et le fait qu'il n'ait aucune responsabilité dans le sinistre sont inopérants dans le cadre des demandes formulées à l'encontre de son assureur concernant le montant de la garantie devant lui être accordée suite au sinistre, le présent litige ne visant pas le tiers responsable, ni une carence éventuelle de l'assureur dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie défense recours à l'encontre de ce tiers responsable;
ses demandes en principal devaient donc nécessairement être examinées sur le fondement contractuel.
L'article L 121-1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Le droit à réparation intégrale de son préjudice ne peut être invoqué par Monsieur [I] dans le cadre de ses relations avec son assureur, et pourrait l'être uniquement à l'égard du tiers responsable du sinistre.
L'expert mandaté par la GMF a conclu à un véhicule techniquement réparable mais économiquement irréparable.
Contrairement à ce que Monsieur [I] soutient dans ses conclusions, il n'a à aucun moment, manifesté auprès de la GMF sa volonté de recourir effectivement à une contre-expertise ;
en effet, si Monsieur [I] indique dans le courrier du 16 janvier 2012 qu'il adresse à celle-ci, qu'il est en désaccord avec les conclusions de l'expert, il pose également le postulat que la contre-expertise qu'il souhaitait, est impossible, le véhicule ayant été déplacé ;
lorsque la GMF lui précise dans un courrier du 9 mars 2012 que cette contre-expertise est possible après avoir proposé de chiffrer à 2600 € la valeur du véhicule, il n'y donne pas suite;
elle lui avait en outre indiqué dans un courrier antérieur du 21 février 2012 que le véhicule avait été enlevé par son épaviste pour éviter les frais de gardiennage dans l'attente de sa décision et lui avait communiqué l'adresse de l'épaviste ;
elle l'a rappelé dans un courrier adressé au conseil de Monsieur [I] le 27 avril 2012, demandant expressément de l'informer du souhait ou non de celui-ci de faire une contre-expertise.
Monsieur [I] ne peut donc reprocher à la GMF de ne pas avoir alors rapatrié le véhicule dans le garage où il se trouvait initialement et de ne pas lui avoir indiqué le lieu et les modalités d'une contre-expertise, alors qu'il n'avait pas formulé de demande effective de ce dernier chef.
Il est dès lors mal fondé à soutenir que la GMF aurait commis un abus de droit en l'empêchant d'avoir recours à une contre-expertise, faute pour lui de lui avoir fait connaître sa volonté en ce sens en temps utile, les détériorations du véhicule consécutives à l'enlèvement du véhicule qu'il allègue en produisant un procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 juillet 2013, n'étant par ailleurs pas démontrées par ce dernier, le rapport d'expertise établi le 25 janvier 2012 soulignant notamment le mauvais état du véhicule et l'usure de l'ensemble des pneus à 50%.
Aucun élément ne permet également de retenir que la GMF se serait comportée comme si elle était propriétaire du véhicule ou aurait voulu lui imposer de lui vendre le véhicule, l'expert ayant seulement notifié à Monsieur [I] les options s'offrant à lui eu égard à l'évaluation du véhicule, et la GMF ayant rappelé constamment à Monsieur [I] la nécessité de prendre position sur ce qu'il entendait faire de son véhicule, dans les courriers successifs qu'elle lui a adressés, dont le dernier avant engagement de la procédure, en date du 5 juillet 2013.
La demande de dommages intérêts formée par Monsieur [I] ne peut dès lors prospérer.
Monsieur [I] ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que l'évaluation de la valeur avant sinistre de son véhicule faite par l'expert à hauteur de 2300 € est erronée ;
la GMF est en conséquence fondée à soutenir que cette valeur constitue le montant de l'indemnisation à laquelle Monsieur [I] peut prétendre ;
En conséquence, celui-ci doit être débouté de sa demande de donner acte ;
Monsieur [I] ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, alors que seules sa propre carence et ses demandes excédant le cadre de la garantie sont à l'origine du retard dans la prise en charge du sinistre, la GMF n'ayant commis aucune faute dans la gestion de celui-ci, étant relevé que suite au jugement de première instance, la GMF, par courrier du 29 octobre 2014, a reformulé une offre de prise en charge des réparations à hauteur de 4750,66 €.
Monsieur [I] ne rapportant pas la preuve de la disparition effective d'effets personnels, doit être débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [I] ne peut enfin prétendre à des frais de gardiennage :
le conseil de Monsieur [I] a été avisé par la GMF dès le 5 juillet 2013 qu'elle prendrait en charge les réparations du véhicule et réglerait au garage la facture des réparations, qu'il ne manquait plus que l'accord de Monsieur [I] pour que les travaux débutent, de sorte que si le garage réclamait des frais de gardiennage, ils seraient à la charge de Monsieur [I] ;
celui-ci n'a pas fait procéder au rapatriement de son véhicule à son domicile, et ne peut prétendre que son véhicule était entré roulant au garage, alors qu'étant accidenté, il ne pouvait plus être mis en circulation avant réparation ;
il ne justifie pas que la prise en charge des frais de gardiennage incombe à la GMF en application des clauses contractuelles.
La décision déférée doit être confirmée, sauf à y ajouter sur le montant de la valeur de remplacement et sur le donner acte sollicité par Monsieur [I].
Celui-ci succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la GMF.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 18 mars 2014.
Y ajoutant,
Dit que le montant de l'indemnisation à laquelle Monsieur [I] peut prétendre est de 2300 €.
Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens de la présente instance
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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