Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
rectifie l’ordonnance du 15 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/2110
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C437O
NUMERO RG INITIAL : 23/2110
Requête en rectification du :
25 mars 2024
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le vendredi 21 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 21 juin 2024
Vu la requête en rectification matérielle datée du 25 mars 2024, reçue le 4 avril 2024, présentée par Maître Emmanuel COSSON, conseil de la SA ICF LA SABLIÈRE, ainsi que les pièces jointes, dans laquelle il est demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de rectifier l'erreur matérielle affectant le contenu de l'ordonnance rendue par cette juridiction le 15 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/02110 ;
Nous saisissons concomitamment d'office ;
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il apparaît qu'une erreur matérielle affecte l'ordonnance rendue en ce que si en page 7 il est indiqué n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 200 euros a été allouée à ce titre au titre des frais irrépétibles à la SA ICF LA SABLIÈRE, ainsi que mentionné en page 5 de l'ordonnance et rappelé au dispositif en page 7.
Par suite, il convient de rectifier cette erreur matérielle en supprimant en page 7 le paragraphe " DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ", les autres dispositions demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 15 décembre 2023 (RG : 23/02110) ;
SUPPRIMONS en page 7 de l'ordonnance le paragraphe suivant : "DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;
DISONS que cette rectification sera portée en marge de la minute rendue le 15 décembre 2023, portant le numéro RG : 23/02110 ;
LAISSONS les dépens de la présente rectification la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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