Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-45.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.577

Date de décision :

5 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s 93-45.677 M à 93-45.585 V et 93-45.590 A à 93-45.600 M formés par : 1 ) la société anonyme Perga, dont le siège est Zone industrielle n 3 à L'Isle d'Espagnac (Charente), 2 ) M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Charente), 3 ) M. N..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Charente), 4 ) l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation de vingt jugements rendus le 21 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (Section commerce), au profit : 1 ) de Mme C... Seller, demeurant ... à Saint-Michel (Charente), 2 ) de M. Eric S..., demeurant La Poterie à Saint-Amant de Montmoreau (Charente), 3 ) de Mme Marcelle Y..., demeurant bâtiment A 2, 14, Champ de Manoeuvres à Soyaux (Charente), 4 ) de M. Serge J..., demeurant ... (Charente), 5 ) de M. Maurice K..., demeurant "Le Point du Jour" à La Rochefoucauld (Charente), 6 ) de M. Christophe L..., demeurant ... et Giget (Charente), 7 ) de M. Eric M..., demeurant Les Rendos à Brie (Charente), 8 ) de M. Fernand P..., demeurant chez la société anonyme Perga, Zone industrielle n 3, à L'Isle d'Espagnac (Charente), 9 ) de M. Antoine Q..., demeurant ... à Ruelle (Charente), 10 ) de Mme Maryse O..., demeurant bâtiment S, n ... (Charente), 11 ) de M. Eric Z..., demeurant 4, Lot Bel Air de la Croix à Angoulême (Charente), 12 ) de M. Jacques A..., demeurant à Saint-Martial de Valette, Nontron (Dordogne), 13 ) de M. Stéphane B..., demeurant ..., 14 ) de M. Philippe D..., demeurant "La Croix de l'Orme" à Rivières (Charente), 15 ) de M. Jean-Pierre E..., demeurant ... à Le Gond-Pontouvre (Charente), 16 ) de M. Jean-Claude F..., demeurant Prés des Regains à Blanzac Porcheresse (Charente), 17 ) de M. Ilidio G... de Oliveira, demeurant bâtiment 1, appartement 44, Cité de Puyguillen à Ruelle-sur-Touvre (Charente), 18 ) de M. Philippe I..., demeurant ... (Charente), 19 ) de Mme Danielle H..., demeurant ... à Ruelle (Charente), 20 ) de Mme Brigitte T..., demeurant à Pranzac (Charente), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme R..., de M. K..., Mme O..., M. Z..., M. D..., M. E..., M. F..., Mme H... et Mme T..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n M 93-45.577 au n V 93-45.585 et n A 93-45.590 au n M 93-45.600 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, tel qu'il résulte des mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les vingt jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993), que Mme R... et divers autres salariés de la société Perga, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter une adhésion à une mutuelle de leur choix ; que Mme O... et deux autres salariés ont, en outre, saisi la même juridiction d'une demande en paiement de sommes au titre d'une prime dite "rémunération variable individuelle" (RVI) ; Attendu que M. N..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Perga et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour juger ces litiges, d'avoir fixé les créances des salariés aux sommes dont ils réclamaient le paiement et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites sommes ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les actions fondées sur la violation invoquée par les salariés d'une obligation pesant sur l'employeur doivent être portées devant la juridiction prud'homale ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues aux salariés en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur, mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-05 | Jurisprudence Berlioz