Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Emmeline PLETS DUGUET
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYH7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de MONTARGIS en date du 16 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286593805841
Madame [E] [R] épouse [V]
née le 23 août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287080813935
Madame [H] [L] veuve [R]
née le 12 Octobre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Denis EVRARD, SASU CABINET EVRARD-BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Monsieur [C] [R]
né le 29 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Denis EVRARD, SASU CABINET EVRARD-BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
' Déclaration d'appel en date du 23 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 10 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2007, [T] [R] consentait à son fils [C] [R] un bail à ferme d'une durée de neuf ans portant sur trois parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 12].
[T] [R] décédait le 3 mars 2011, laissant pour lui succéder son époux [L] et ses enfants, [E] [R] épouse [V], [S] [R] épouse [J] et [C] [R] .
Les trois parcelles soumises à bail issues de la communauté de biens qui existait entre [T] [R] et [H] [L] devenait la propriété de l'indivision entre [H] [L] [R] en qualité d'usufruitière, et ses trois enfants, nu-propriétaires.
Par acte en date du 31 août 2011, Maître [G], notaire à [Localité 5], attestait [H] [L] veuve [R] avait accepté le bénéfice de l'usufruit sur l'intégralité des biens composant la succession d'[T] [R] .
En juin 2021, [E] [R] épouse [V] contestait l'existence d'un bail au profit de son frère, [C] [R] , sur les parcelles agricoles suscitées et déclarait exploiter ces parcelles en étant titulaire d'un bail verbal.
Par acte en date du 11 juin 2021, Maître [N], huissier de justice à [Localité 11], constatait que l'une des parcelles, sise à [Localité 12], lieu-dit « [Localité 10] » avait été fauchée et que la luzerne présente sur la parcelle avait été récoltée.
[C] [R] était condamné le 1er février 2022 par la cour d'appel de céans pour violences volontaires et dégradation de biens à l'égard de sa s'ur, [E] [R] épouse [V].
Par actes en dates des 13 mai et 16 mai 2022, [H] [L] veuve [R] et [C] [R] assignaient devant le président du tribunal judiciaire de Montargis [E] [R] épouse [V] et [S] [R] épouse [J], aux fins de voir ordonner l'expulsion sous astreinte de [E] [R] épouse [V] des trois parcelles sises à [Localité 12] section YD n°[Cadastre 8], [Cadastre 2]'et [Cadastre 3], et de l'entendre condamner à payer à [H] [L] veuve [R], à titre de dommages-intérêts et à titre provisionnel la somme de 5000 €, et à [C] [R] la somme de 10'000 €.
Par une ordonnance en date du 16 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé constatait la compétence du juge des référés, renvoyait les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ordonnait l'expulsion de [E] [V] des trois parcelles sises à [Localité 12] , cadastrées section YD n° [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retardà compter de cette décision et pendant un délai de trois mois, la condamnait à payer à [C] [R]la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et à [H] [L] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € chacun au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant [E] [V] de ses demandes reconventionnelles tendant à la reconnaissance d'un bail verbal à son profit et au prononcé d'un bail judiciaire.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 mars 2023, [E] [R] épouse [V] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation intégrale, demandant à la statuant à nouveau, in limine litis de prononcer l'irrecevabilité des demandes portées devant une juridiction incompétente, de déclarer incompétent le juge des référés au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis, de constatait l'incompétence de la formation de référé.
A titre principal, elle demande que soit constatée l'absence de versement de fermages réguliers, critère constitutif du bail verbal, par [C] [R] et [H] [R] , de constater qu'[C] [R] ne remplit aucune obligation de bonne exploitation par le preneur, de constater l'absence de bail verbal au profit d'[C] [R] , de constater l'existence d'un bail verbal en date du mois de juin 2021 à son bénéfice, et de débouter [C] [R] et [H] [R] de leurs demandes financières.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater l'inopposabilité à son égard d'un prétendu bail de novembre 2007 au bénéfice d'[C] [R] .
À titre très subsidiaire, elle demande que soit prononcé à son bénéfice bail judiciaire sur les parcelles litigieuses.
Elle sollicite la condamnation des consorts [R] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [H] [L] veuve [R] et [C] [R] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l'encontre de [E] [R] épouse [V] le sont à titre provisionnel, et réclament le paiement de la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de son argumentation relative à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, [E] [R] épouse [V] expose que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance de référé, une contestation sur l'existence ou non d'un bail rural relève de la compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux et non du juge des référés d'un tribunal de droit commun, ajoutant qu'il existerait aucune urgence de nature à justifier la compétence du juge des référés ;
Qu'elle conteste l'existence d'un bail verbal au profit d'[C] [R] , faute de justifier par un document portant transfert onéreux au titre de la jouissance des parcelles litigieuses, des fermages des années 2008,2009, 2010,2013, 2015 et 2018 ;
Qu'elle prétend qu'[C] [R] de exploitants depuis 2007, mais seulement depuis 2021, et qu'il ne communiquerait aucune preuve d'une activité agricole, ce qui l'empêcherait de faire valoir un statut de fermage ;
Attendu que le premier juge a considéré qu'[C] [R] justifiait d'un bail rural en date du 15 avril 2007, de même qu'il justifiait du paiement des fermages à [H] [L] ;
Que la partie intimée produit en effet devant la cour (pièce 1), un bail de droit à paiement unique (DPU), établi et signé par [T] [R] et [C] [R] le 15 avril 2007 ;
Attendu au surplus que les intimés observent à juste titre que [E] [R] épouse [V] ne peut être déclarée recevable à prétendre se voir reconnaître le bénéfice d'un bail verbal sur les parcelles litigieuses, alors qu'elle n'a pas intimé [S] [R] , autre nue- propriétaire desdites parcelles ;
Que c'est également à juste titre qu'ils indiquent que la juridiction des référés n'a pas le pouvoir de prononcer « un bail judiciaire », ainsi que le demande à titre subsidiaire la partie appelante, et ce alors que [H] [L] veuve [R] et [C] [R] s'y opposent , ce qui constitue à tout le moins une contestation sérieuse de nature à exclure son intervention ;
Attendu que pour se prétendre bénéficiaire d'un bail verbal, l'appelante déclare qu'elle serait le seul des indivisaires à avoir la capacité d'exploiter ainsi que le matériel permettant cette exploitation, expliquant qu'elle a commencé à exploiter les parcelles litigieuses depuis juin 2021 et en avoir payé fermages à [H] [L], alors que cette dernière a toujours déclaré qu'il n'avait jamais consenti un tel bail et qu'elle avait refusé le paiement ;
Qu'il est évident qu'aucun bail verbal ne peut être reconnu sans le consentement du propriétaire du terrain, et ce en particulier lorsque ledit terrain est l'objet d'un bail écrit au profit d'une autre personne ;
Attendu en définitive que [E] [R] épouse [V] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, dont elle revendique l'exploitation alors que c'est précisément ce qui lui est reproché par ses adversaires ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait, le président du tribunal judiciaire ayant compétence pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue l'occupation d'un terrain en l'absence de bail et en l'absence de consentement de son propriétaire;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [L] veuve [R] et [C] [R] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [E] [R] épouse [V] à payer à [H] [L] veuve [R] et [C] [R] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [R] épouse [V] dépens et AUTORISE Maître [W] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment