Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01469 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01469
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [R] [G] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [G] [X], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2024 à 10h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [R] [G] [X] pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 juin 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 1er juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 27 juillet 2024, reçue et enregistrée le 27 juillet 2024 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 juillet 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [G] [X], né le 21 Juin 1996 à [Localité 20] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
-Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- MeIsabelle ZERAD avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS substituant le Cabinet ACTIS avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [R] [G] [X];
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01469 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE en ses deux branches
Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête préfectorale serait irrecevable en ce que le registre de rétention produit à l’appui de la requête porterait d’une part des mentions erronées concernant la mesure d’éloignement et d’autre part serait lacunaire en ce qu’il ne comporterait pas la mention que M. [R] [G] [X] est sortant de prison, ce qui serait obligatoire ; qu’il est excipé d’un arrêté du 6 mars 2018 pour justifier de l’obligation de porter sur le registre la qualité de sortant de prison ;
Attendu, s’agissant de la première branche du moyen, que la lecture du registre joint à la requête permet de constater que la mesure d’éloignement y est mentionnée ainsi que suit : ITF du 21/09/2022 de Yvelines (78) notifiée le 21 septembre 2022 ; que cette mention si elle est maladroite n’en est pas pour autant erronée en ce que la décision d’éloignement est un interdiction du territoire français prononcéer par la cour d’appel de Versailles à la date visée par le registre ; que le moyen sera par conséquent rejeté en ce qu’il manque en fait ;
Attendu, s’agissant de la seconde branche du moyen, que l’arrêté dont il est tiré argument n’est aucunement un arrêté ayant pour objet de fixer les mentions qui doivent figurer au registre de rétention, aucune disposition règlementaire ne venant fixer limitativement son contenu, mais un arrêté venant rendre conforme le registre de rétention aux dispositions légales et règlementaires relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel en autorisant le directeur général de la police nationale à mettre en oeuvre le registre prévu aux dispositions de l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous forme de logiciel de traitement de données à caractère personnel , ; que cet arrêté prévoit encore les personnes habilités à son accès, la durée de conservation des données, les modalités d’opposition et les modalités de création, consultation et suppression desdites données ; que cet arrêté, s’agissant de données à caractère personnel, prévoit encore en son annex les seules mention qui peuvent y figurer (et non doivent y figurer) et seraont susceptible, partant, d’un droit d’accès ou de rectification dans les termes de la règlementation “informatique et liberté” du 6 janvier 1978 ; que le moyen sera donc rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à l’administration de n’avoir pas accompli les diligences utiles en violation des dispositions de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- dès lors qu’elle aurait attendu le 5 juillet 2024 pour adresser un dossier complet au consulat alors que le placement est intervenu le 27 juin 2024 ;
- dès lors qu’elle n’aurait pas saisi les autorités marocaines alors que l’acte fixant le pays de renvoi fixe l’Algérie et le Maroc comme pays de renvoi ;
Mais attendu que le moyen relatif aux diligences sera rejeté en sa première branche, en ce qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure
- que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’un dossier complet routing inclus dès les 11et 14 juin 2024 et que cette saisine a été renouvelée lors du placement en rétention le 27 juin 2024 à 13 heures 02, le dossier comprenant une copie du passeport de l’étranger, une copie d’une correspondance antérieure du consulat portant reconnaissance du retenu, une copie d’un acte de naissance et une copie d’un permis de conduire ; que dpuis lors un rendez-vous consualire a été organisé le 9 juillet ([U]) et des relances opérées ;
Que la seconde branche du moyen sera également écartée dès lors que la préfecture demeure libre d’opérer les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger et qu’en présence d’une copie de passeport algérien et d’un acte de naissance, les diligences dirigées vers cette autorité étrangère apparaîssent fondées ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [G] [X], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2024 à 19 h 33.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 28 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 28 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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