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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.820

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° D 18-18.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeté la demande d'enregistrement de Mme J... R... B... de sa déclaration acquisitive de nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil, dit que Mme J... R... B..., se disant née le [...] à Ikeja (Nigeria), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté toutes les demandes de Mme J... R... B.... AU MOTIF QUE vu les dernières conclusions du ministère public signifiées le 23 mai 2017 demandant à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de débouter Mme J... R... de sa demande d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil et de constater son extranéité ; Vu les dernières conclusions de Mme J... R... B... signifiées le 17 mai 2017 demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité réputée souscrite le 17 mars 2014, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme J... R... B... aux dépens, de condamner l'État à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de laisser à la charge de l'Etat les dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin BRAME, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il résulte du cachet de signification de Me S... C..., huissier audiencier au tribunal de grande instance de Paris figurant au verso des dernières conclusions de Mme B... ont été signifiées le 19 mai 2017 au parquet général de la cour de Paris ; qu'en visant des conclusions de Mme B... signifiées le 17 mai 2017, ce qui ne permet pas de vérifier que la cour a bien statué sur les dernières conclusions de l'exposante, la cour d'appel a dénaturé ledit acte de signification en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeté la demande d'enregistrement de Mme J... R... B... de sa déclaration acquisitive de nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil, dit que Mme J... R... B..., se disant née le [...] à Ikeja (Nigeria), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté toutes les demandes de Mme J... R... B.... AU MOTIF QUE Considérant que par application de l'article 23-12 (en réalité 21-12) du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut jusqu'à sa majorité réclamer la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du même code, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France ; Considérant qu'en l'absence de certificat de nationalité délivré à son nom, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à Mme B... en application de l'article 30 du code civil. Considérant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, s'il ne justifie pas d'un état civil certain, par la production d'un acte de naissance dressé conformément aux dispositions légales applicables, qui est en principe un acte unique, dont tous les exemplaires doivent comporter des mentions identiques ; que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisées pour y recevoir effet ; Considérant qu'aucune convention contraire n'ayant été signée entre la France et le Nigeria, il appartient à Mme J... R... B... de justifier de son état civil au moyen d'actes établis par les autorités nigérianes qui ont été dument légalisés ; que celle-ci a produit devant le juge d'instance, les premiers juges et la cour d'appel les documents suivants : - une attestation de naissance de la commission nationale de la population de l'État du Lagos du 2 juin 2014 ; - un certificat de naissance n° 8514850 du 9 novembre 2008, issu du registre des naissances de centre d'état civil de Ikeja, dépendant de l'Etat de Lagos, comportant au verso deux tampons « CONFIRMED/CERTIFIED TRUE COPY » suivis de la signature de deux agents consulaires de l'ambassade du Nigeria à Paris. Considérant que le premier document n'est pas un acte d'état civil et ne suffit pas à établir l'état civil de Mme J... R... B... en l'absence d'acte de naissance ; que le second document, qui est présenté comme l'acte de naissance (certificate of birth), n'est pas valablement légalisé par l'ambassade du Nigeria en France ; qu'en effet, les tampons figurant au verso de ce document ne font pas état d'une légalisation de l'acte issu des autorités nigérianes mais seulement de ce qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme ; que l'attestation de M. N..., « ministre, affaires consulaires et de l'immigration à l'ambassade du Nigeria » du 22 novembre 2016, selon laquelle ces tampons suffisent à la légalisation « en conformité à la norme de légalisation nigériane pour documents en général » est contredite par les mentions mêmes de ces tampons qui ne font état que d'une certification de copie et non d'une légalisation ; qu'en outre, ils ne comportent pas la destination de l'acte légalisé, ni l'identité de l'agent consulaire, auteur de la légalisation ; Considérant que Mme B... ne produisant pas son acte de naissance dûment légalisé, elle échoue à rapporter la preuve d'un état civil certain, étant précisé au surplus, que l'acte de naissance qu'elle produit comporte des différences notables avec la présentation de l'acte de l'état civil nigérian versé par le ministère public à titre de comparaison ; que ne justifiant pas d'un état civil certain, elle ne peut pas se voir attribuer la nationalité française ; Considérant que Mme B... ne peut donc prétendre que le greffier du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a refusé à tort de procéder à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française réputée souscrite le 17 mars 2014 par elle ; qu'il convient de constater qu'elle n'est pas Française ; 1°)- ALORS QUE D'UNE PART ni l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle, et notamment pas le 14ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public », ne prescrit ni n'implique que le juge judiciaire fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ; qu'aucune disposition de droit interne n'impose une obligation de légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, l'ordonnance royale marine d'août 1681 ayant été abrogée par une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; qu'en faisant néanmoins prévaloir la « coutume internationale » sur l'article 47 du code civil, lequel ne saurait être interprété comme imposant la légalisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le 14ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement entrepris, sur la « coutume internationale » pour décider que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produit devant les juridictions françaises doivent au préalable être légalisées pour y recevoir effet, sans cependant donner la moindre explication quant à la détermination de l'existence d'une coutume en matière de légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, selon la Cour internationale de Justice, pour prouver l'existence d'une coutume internationale, non seulement les actes considérés doivent représenter une pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature et la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit, étant précisé que ni la fréquence ni le caractère habituel de ces actes ne suffisent ; qu'en l'absence de disposition de droit interne imposant une obligation de légalisation, l'ordonnance royale de 1681 ayant été abrogée par une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la cour d'appel s'est fondée, en l'absence de convention internationale contraire, sur la « coutume internationale » pour décider que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions française devaient au préalable être légalisés ; qu'en érigeant ainsi le principe de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France en coutume internationale sans caractériser ni l'élément matériel, ni l'élément psychologique de ladite coutume internationale au regard notamment des nombreuses conventions internationales simplifiant ou supprimant la procédure de légalisation ratifiées notamment par la France, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ladite coutume internationale et les normes de droit international public, ensemble l'article 47 du code civil ; ALORS QU'ENFIN l'institution de la légalisation compte tenu de ses lenteurs et sa complexité constitue une entrave au bon fonctionnement des relations internationales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme B... a notamment produit un certificat de naissance n° 8514850 du 9 novembre 2008 issu du registre des naissances du centre d'état civil de Ikeja dépendant de l'Etat de Lagos comportant au verso deux tampons « CONFIRMEF/CERTIFIED TRUE COPY » suivis de la signature de deux agents consulaires de l'ambassade du Nigeria à Paris ainsi qu'une attestation de M. N..., « ministre, affaires consulaires et de l'immigration à l'ambassade du Nigéria » du 22 novembre 2016 selon laquelle ces tampons suffisent à la légalisation » ; qu'en déniant néanmoins toute valeur à ces documents dont l'authenticité était pourtant attestée par le Ministre des affaires consulaires et de l'immigration en France lui-même, la cour d'appel a méconnu la coutume internationale et entravé le bon fonctionnement des relations internationales.

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