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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.478

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Marie-Hélène Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres ; Attendu que pour garantir, en cas d'invalidité temporaire totale, le remboursement d'un emprunt qu'il avait contracté avec son épouse, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; que poursuivis en remboursement, les emprunteurs ont demandé à l'assureur d'exécuter sa garantie pour la période allant du 8 février 1989 au 23 février 1992 ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'invalidité temporaire totale, correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Caisse nationale de prévoyance à garantir le remboursement des mensualités, échues entre le 8 février 1989 et le 17 octobre 1989 du prêt consenti le 17 septembre 1988, l'arrêt attaqué retient qu'on ne trouve nulle part dans le contrat une clause concernant le délai de déclaration et sa sanction ; Attendu cependant, que le bulletin individuel d'adhésion souscrit par M. X..., versé aux débats, mentionnait qu'en cas de demande présentée plus de 6 mois après la date de survenance de l'incapacité, la date de prise en charge éventuelle ne pourrait être antérieure à la date de réception du dossier par l'assureur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Caisse nationale de prévoyance, à garantir le remboursement des mensualités échues entre le 8 février 1989 et le 17 octobre 1989 du prêt consenti le 17 septembre 1988, l'arrêt attaqué retient également que dans une lettre du 25 septembre 1992, postérieure à l'expertise indiquant que M. X... était apte à reprendre une activité professionnelle le 20 novembre 1989, la Caisse nationale de prévoyance avait refusé sa garantie, "non parce que l'accident n'aurait pas été déclaré avant octobre ou novembre 1989, mais, pour autant que l'on puisse comprendre quelque chose à cette lettre assez peu claire, parce qu'elle aurait déjà indemnisé l'assuré jusqu'au 20 novembre 1989", et que, si cette dernière assertion est contestée, on pouvait en déduire au moins que l'assureur ne contestait pas alors sa garantie pour la période antérieure au 20 novembre 1989 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever d'acte de l'assureur établissant sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir des conséquences de la déclaration tardive de l'incapacité de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse nationale de prévoyance à garantir le remboursement des mensualités échues entre le 8 février 1989 et le 17 octobre 1989 du prêt consenti le 17 septembre 1988, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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