Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-83.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.586
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VUITTON et de Me GAUZES avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1990, qui, pour infraction à la législation sur les armes, violences volontaires ou voies de fait avec arme, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et suivants, 171, 174, 206, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, concernant l'absence de flagrance ;
"aux motifs que les nullités de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond, et qu'elles ont, au surplus, été purgées par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
"alors que d'une part aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction et le ministère public doivent saisir la chambre d'accusation en vue d'annuler des actes d'information entachés d'irrégularités, que d'autre part les juges doivent soulever d'office, à tout moment de la procédure, une nullité d'ordre public que dès lors, la Cour ne pouvait, sans méconnaître cet article, rejeter les exceptions soulevées par Robelin" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue violation de l'article 520 du Code de procédure pénale dès lors que la cour d'appel a statué sur le fond ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la décision des premiers juges puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond ;
"alors que le jugement dont il a été relevé appel était dépourvu de tout motif et qu'il était de ce fait nul en la forme en sorte que la Cour avait l'obligation de l'annuler d'office" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des infractions susvisées, les premiers juges énoncent que les faits qui lui sont reprochés sont établis tant par l'information que par les débats ;
b Qu'en cet état, d'où résulte l'existence d'une motivation, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 309 alinéa 1er et alinéa 2-6° du Code
pénal, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de voies de fait commises à l'aide ou sous la menace d'une arme sur la personne de Mme X... ;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe aux parties poursuivantes ; qu'il s'en déduit nécessairement que les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve et que l'arrêt qui s'est exclusivement fondé sur les déclarations de la partie civile pour caractériser le délit de voies de fait avec arme en cours la cassation pour violation des principes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 309 alinéa 1er et alinéa 2-6° du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de voies de fait commises à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
"aux motifs que le fait de proférer des menaces après avoir volontairement brisé un cendrier et en brandissant un pistolet automatique est de nature à impressionner vivement une personne raisonnable et constitue une violence et voies de fait de l'article 309 du Code pénal ;
"alors d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la circonstance aggravante de l'article 309 alinéa 2-6° suppose nécessairement que les violences ou voies de fait aient été commises à l'aide ou sous la menace d'une arme ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que d Robelin n'a exercé des voies de fait ni à l'aide ni sous la menace d'une arme ; qu'il n'a en effet à aucun moment pointé l'arme vers la victime en sorte que la circonstance aggravante de l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal n'a pas été caractérisée par l'arrêt ;
"alors d'autre part, que si l'article 309 du Code pénal réprime, outre les violences et voies de fait exercées sur la personne même, celles qui sans l'atteindre matériellement sont de nature à troubler son comportement, le simple trouble léger est exclu et les juges du fond ont l'obligation impérative de s'expliquer in concreto sur les conséquences réelles des agissements incriminés sur la personne de la victime et que dès lors, faute à l'arrêt de s'être expliqué sur ce point, sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions du texte précité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué en partie reproduites aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, et sans renversement de la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de violences ou voie de fait avec arme dont elle a déclaré coupable le demandeur ; que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, notamment ceux établissant que la victime avait été vivement impressionnée par l'arme de Robelin, ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des
articles 485, 512 et 738 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine de quinze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve sans fixer le délit d'épreuve" ;
Attendu que les premiers juges avaient condamné Robelin à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, sursis assorti des obligations de soins et d'indemnisation de la victime ; que la juridiction du second degré, saisie notamment par l'appel du ministère public, a estimé qu'il convenait de confirmer cette peine en y ajoutant une amende mais en supprimant l'obligation de soins ; d
Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la réformation n'a touché ni la durée de l'emprisonnement ni celle du délai d'épreuve, le moyen qui critique l'absence d'un tel délai dans le dispositif ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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