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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-18.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.765

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° U 18-18.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. O... Q..., 2°/ Mme A... X... , épouse Q..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. R... W..., domicilié [...] , 2°/ à la société W...-N...-U...-P... notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la société W...-N...-U...-P... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Q... de leur demande en paiement de la somme de 48 187 € au titre de l'imposition de la plus-value et d'avoir évalué leur préjudice moral à la somme de 8 000 € ; Aux motifs que « sur la demande en remboursement de l'imposition supplémentaire au titre de la plus-value : les intimés sollicitent la condamnation de M. W... et de son assureur au paiement de la somme de 48 817 € au titre de cette imposition ; cependant c'est à bon droit que le tribunal énonce que le paiement par le contribuable d'une imposition dont il est redevable ne constitue pas un préjudice réparable ; sur les autres demandes en indemnisation : ( ) cependant, la perte de chance est un préjudice réparable lorsque la chance perdue est réelle et sérieuse ; en l'espèce, si le notaire avait rempli correctement son devoir de conseil auprès des époux Q..., notamment en les informant complètement sur le risque de redressement fiscal encouru en raison de l'incertitude du régime fiscal applicable à la taxation des plus-values en cas de vente d'une résidence principale et de terrains à bâtir y attenant, ces derniers auraient encore eu la possibilité de renoncer à la vente, et ce d'autant plus que la promesse de vente ne stipulait pas de clause pénale mettant à leur charge le paiement de dommages-intérêts forfaitairement évalués en cas de refus de leur part de réitérer la vente par acte authentique ; ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. W... et son assureur, ils ont perdu, de manière certaine et définitive, une chance réelle et sérieuse de ne pas contracter, en vue d'éviter la survenance du dommage, perte de chance qui est indemnisable ; ( ) toutefois, le manquement du notaire a eu pour conséquence de les soumettre à une procédure de redressement fiscal et de les contraindre à emprunter des sommes pour s'acquitter de l'impôt supplémentaire réclamé ; il y a lieu d'évaluer le préjudice moral qui en est résulté à la somme de 10 000 € ; toutefois, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et en peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; eu égard au montant de leur imposition supplémentaire et au fait qu'ils avaient pour intention d'être exonérés de toute plus-value à l'occasion de la vente de leur résidence principale, il y a lieu d'évaluer à 80 % la chance qu'ils avaient de ne pas contracter, s'ils avaient été correctement informés ; dans ces conditions, M. W... et son assureur doivent être condamnés à leur payer la somme de 8 000 € (10 000 x 80 %) en réparation de leur préjudice moral résultant de la perte d'une chance » ; Alors qu'un préjudice peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu'il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l'a privé de la possibilité de renoncer à l'opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux ; qu'en jugeant que le fait pour les époux Q... d'avoir à payer un surplus d'imposition ne constituait pas un préjudice indemnisable, limitant ainsi l'assiette du calcul du préjudice moral à la somme forfaitaire de 10 000 euros, alors même qu'elle relevait que, si le notaire avait rempli correctement son devoir de conseil, notamment en informant les époux Q... sur le risque de redressement fiscal encouru en raison de l'incertitude du régime fiscal applicable à la taxation des plus values en cas de vente, ces derniers auraient eu la possibilité de renoncer à la vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil pris en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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