Cour administrative d'appel de Versailles, 14 octobre 2024. 24VE01113
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE01113
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de portefeuille CMM Finances a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1900407 du 15 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02886 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société CMM Finances contre ce jugement.
Par une décision n° 472855 du 26 avril 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyée l'affaire devant elle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020 et 8 mars 2021, et, après cassation, par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, la société CMM Finances, représentée par Me Bonte, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des intérêts de retard correspondants, à concurrence de la somme totale de 195 684 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l'imposition en litige fait l'objet d'un dégrèvement.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la société CMM Finances prend acte du dégrèvement prononcé et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 1er octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a accordé à la société CMM Finances le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme totale de 195 684 euros. Les conclusions à fin de décharge de la requête de société CMM Finances sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société CMM Finances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société CMM Finances.
Article 2 : L'Etat versera à la société CMM Finances la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMM Finances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
2
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