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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-10.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.135

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° P 18-10.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société Groupe B & B Hôtels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-10.135 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, défenderesse à la cassation. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne a formé un pourvoi incident. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Groupe B & B Hôtels, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Groupe B & B Hôtels aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Groupe B & B Hôtels, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a validé le redressement de l'URSSAF au titre de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ; AUX MOTIFS QUE « Sur le redressement au titre de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) : Par dérogation au principe, posé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'assujettissement aux cotisations sociales de toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'article L. 3325-2 (alinéa 2) du code du travail dispose : "les sommes portées à la réserve spéciale de participation" .., "au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés" .. "ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale". Est en débat l'application de l'avenant n° 3, convenu le 18 décembre 2007, de l'accord de participation conclu le 20 septembre 2004 entre cinq sociétés, dont la SAS Groupe B&B Hôtels, sociétés constituant ensemble un "groupe" d'"entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques". (article L. 3344-du code du travail, ancien L. 442-13). Cet article 2, intitulé "modalités de calcul de la participation", stipule que le montant de la RSP est "après clôture des comptes de chaque exercice" "déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail et des textes pris pour son application" (suit une formule de calcul) "La RSP du Groupe est également à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties au présent accord." Alors que la constitution d'une réserve spéciale de participation était obligatoire pour les entreprises employant plus de 50 salariés (ancien article L. 442-1 du code du travail), et facultative pour celles employant moins de 50 salariés (ancien article L. 442-15), aucune mention n'est portée à cet accord de nature à distinguer, au sein du groupe, les situations des sociétés signataires en considération de leurs effectifs. A défaut de toute réserve qui autoriserait une interprétation différente, l'accord s'applique en conséquence, dans tous ses effets, dans des termes identiques, à chacune des sociétés qui y a souscrit, peu important à cet égard que ce soit en exécution d'une obligation légale ou librement. Contrairement à ce qu'articule à tort la société, la formulation de l'article 2 de l'avenant, selon laquelle "le montant de la RSP est" "après clôture des comptes de chaque exercice" "déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail et des textes pris pour son application" ne contient aucun renvoi exprès aux dispositions de l'article L. 442-1, mais seulement à l'article L. 442-2 dont l'objet, à savoir l'énoncé des modalités de calcul de la RSP, recouvre précisément l'objet, "modalités de calcul de la participation", de l'article 2 de l'avenant dans lequel est opéré ce renvoi. Aucune confusion ne naît à la lecture de l'article 2 de l'avenant qui autoriserait la lecture qu'en fait, à son profit, la société. L'accord qui renvoie plus largement, outre à l'article L. 442-2, aux "textes pris pour son application" n'a pas mentionné l'article L. 442-1 du code du travail au nombre des textes auquel il renvoie. Au demeurant, les termes de l'avenant sont sans équivoque sur le fait que la RSP du groupe est constituée, sans réserve, du cumul des apports de chaque société, apports dont il n'est pas conventionnement prévu qu'aucune société soit dispensée : "La RSP du Groupe est égale à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties au présent accord." Enfin, de la conjonction du caractère contraignant, pour les entreprises employant plus de 50 salariés, de la constitution d'une réserve de participation, - et de l'obligation faite aux sociétés, en application de l'article ancien L. 442-6 du code du travail, pour le cas où elles décideraient d'"établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 442-2", de respecter les principes posés par la loi afin que les régimes adoptés "comportent pour le salarié des avantages au moins équivalents", il résulte nécessairement que l'adhésion volontaire, à un accord de participation, de sociétés qui n'y étaient pas légalement contraintes, ne saurait avoir pour effet de réduire les droits à participation des salariés, garantis dans leur montant par des dispositions impératives. Les moyen soulevé par la société de l'accord tacite de l'administration est inopérant, le contrôle de l'administration n'ayant pu porter a priori sur l'exécution de l'accord, ici en litige. Enfin c'est à juste titre que l'URSSAF de Bretagne, après avoir observé que les décisions d'autres URSSAF, personnes morales juridiquement distinctes (Soc 29 juin 1995 n° 93-11 506, 2° Civ. 8 novembre 2006, n° 05-15649), ne la lient pas, réplique qu'en tout état de cause la SAS Groupe B&B Hôtels ne justifie pas, par le document qu'elle produit, que l'URSSAF de la Région Parisienne se soit prononcée au regard de l'assujettissement de la "réserve spéciale de participation", le contrôle produit au dossier portant sur l'"épargne salariale". Il convient en conséquence, rejetant les moyens de la SAS Groupe B & B Hôtels, et par confirmation du jugement déféré, de valider le redressement opéré de ce chef, pour la somme de 14 916 € de cotisations ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement : participation – exonération de cotisations ; Attendu que l'article 2 de l'avenant n° 3 à l'accord de participation du 20 septembre 2004 détermine la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) ; qu'il précise que le montant de la RSP est déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du Code du Travail et que la RSP du groupe est égale à la somme des RSP calculées en application des règles mentionnées pour chacune des entreprises parties à l'accord ; attendu que l'article L. 442-2 du Code du Travail prévoit la constitution d'une réserve spéciale de participation des salariés dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 du même Code, c'est-à-dire les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés ; attendu que l'article 2 de l'avenant prévoit que le montant de la RSP est déterminé par chaque entreprise partie à l'accord ; qu'il s'en déduit qu'une RSP doit être calculée pour toutes les entreprises parties à cet accord ; que la référence à l'article L. 442-2 du Code du Travail, qui ne mentionne au demeurant pas lui-même un effectif minimum, ne peut avoir pour objet que de préciser les modalités de calcul de la RSP ; que c'est dès lors à juste titre que l'URSSAF a considéré que la RSP aurait dû être calculée pour chacune des Sociétés du groupe et en a déduit que la Société GROUPE B&B HOTELS n'avait pas respecté la formule de calcul de cette réserve ; Attendu que la validité de l'accord et en particulier de l'avenant n° 3 n'est pas contestée ; que le litige repose non sur une question de validité de l'avenant mais sur son interprétation ; qu'aucune conséquence ne peut dès lors être tirée de la validité dudit avenant ; attendu que c'est en conséquence à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de la participation ; que ce chef de redressement sera donc validé ». 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, pour valider le redressement au titre de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3325-2 alinéa 2 du code du travail selon lesquelles les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont exonérées de cotisations sociale, s'est bornée à affirmer qu'il résultait des termes de l'article 2 de l'avenant n° 3 à l'accord de participation de groupe du 20 septembre 2004 que la réserve spéciale de participation du groupe était constituée du cumul des apports de chaque société signataire de l'accord, et en a déduit que la société Groupe B&B Hôtels n'avait pas respecté la formule de calcul de cette réserve ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement au regard duquel elle privait la société Groupe B&B Hôtels de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 3325-2 du code du travail et confirmait, en conséquence, le redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les article 12 et 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'accord initial de participation de groupe du 20 septembre 2004 indiquait avoir pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnels auront au titre de la réserve spéciale de participation « conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 visant les entreprises employant habituellement plus de cinquante salariés » et l'avenant n° 3 à l'accord de participation du 20 septembre 2004 fait expressément référence dans son préambule à l'article L. 442-1 du code du travail, ce dont il se déduisait que les parties à l'accord avaient eu l'intention, ainsi que la société Groupe B&B Hôtels le soutenait, de ne soumettre à l'obligation de contribution à la réserve spéciale de participation que les sociétés employant habituellement au moins cinquante salariés conformément audit article auquel il était renvoyé ; qu'en jugeant au contraire que « l'accord qui renvoie plus largement, outre à l'article L. 442-2, aux "textes pris pour son application, n'a pas mentionné l'article L. 442-1 du code du travail au nombre des textes auquel il renvoie », la cour d'appel a dénaturé les termes de l'avenant n° 3 à l'accord de participation de groupe en violation de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du même code). Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le chef de redressement opéré par l'Urssaf du Finistère, à laquelle l'Urssaf de Bretagne vient aux droits, à l'encontre de la société Groupe B & B Hôtels portant sur les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication. AUX MOTIFS QUE sur le redressement relatif à l'avantage en nature NTIC ; que l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 confère la qualité d'avantage en nature soumis à cotisations à l'utilisation privée des « outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication » mis par l'employeur à disposition permanente des salariés ; que la qualité d'« outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication » ne peut être contestée aux téléphones portables ; qu'elle ressort d'une lettre circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale, en date du 19 août 2005 n° 2005-129, indiquant, à titre d'exemple, s'agissant de l'assujettissement des NTIC, « ne seront pas décomptés comme avantages en nature les appels de courte durée au domicile », les dits appels ne pouvant évidemment exclure ceux qui sont passés par voie téléphonique ; que la distinction faite par l'URSSAF entre d'une part, des tablettes au sujet desquelles elle a admis que l'interdiction faite par l'article 5 du règlement intérieur d'en faire utilisation à des fins personnelles en excluait l'usage à titre privé, et d'autre part des téléphones mobiles pour lesquels elle exige qu'il soit justifié de l'absence d'utilisation personnelle ; que le règlement intérieur n'opère en effet pas de distinction entre les différents matériels informatiques ; qu'il justifie l'interdiction du matériel informatique à des fins personnelles par le « souci de protection de notre système d'informations », motif valant aussi bien pour les téléphones portables que pour les tablettes ; que l'URSSAF justifie cette différence de régime au regard de la réglementation sociale par la considération que « les circonstances de fait permettent aux salariés d'utiliser (les tablettes) à titre privé, et donc en dehors du temps de travail » ; que cette argumentation n'est pas pertinente, dès lors que les tablettes sont, au même titre que les téléphones, des objets d'usage courant et mobiles ; qu'il convient en conséquence, par réformation du jugement, d'annuler ce chef de redressement, pour un montant de cotisations de 376 €. ALORS QUE constitue un avantage en nature, soumis à cotisations sociales, l'usage privé des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tels que les téléphones mobiles, mis à la disposition des salariés de façon permanente par l'employeur, dans le cadre de l'activité professionnelle de ces derniers ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par les conclusions de l'Urssaf de Bretagne (p. 26), si la société Groupe B & B Hôtels, qui ne fournissait pas la totalité des factures de téléphonie, rapportait ou non la preuve que les téléphones portables mis à disposition permanente des salariés de la société n'étaient pas utilisés par ces derniers à des fins privées et, en particulier, en dehors de leur temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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