Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ...,
en cassation d'un jugement rectificatif rendu le 13 janvier 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Lille, au profit de M. Daniel Z..., pris en sa qualité d'administrateur agréé, gérant de tutelle de M. René X..., demeurant rue de la Deüle à Marquette (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le jugement attaqué rectifie une décision, rendue le 14 octobre 1987 par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, laquelle a été cassée par un arrêt de la Deuxième chambre civile le 18 janvier 1989 ;
Que le jugement rectificatif se trouve donc annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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