Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° N 19-12.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.507 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), M. X... est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Crédit lyonnais (la banque) et a reçu, d'une personne demeurant en Côte d'Ivoire qui l'avait préalablement contacté, un chèque à son ordre d'un montant de 9 827,75 euros, daté du 9 février 2016, émis par la société CM-CIC Epargne salariale, qu'il a remis à l'encaissement le 19 février 2016. Le montant de ce chèque a été crédité sur son compte et M. X... a procédé à deux retraits de 9 000 et 400 euros le 25 février 2016 afin d'effectuer, par l'intermédiaire de la société Western Union, un virement international de 9 400 euros à destination de la Côte d'Ivoire.
2. Le 29 février 2016, la banque a informé M. X... du rejet du chèque pour irrégularité, s'agissant d'un faux. M. X... l'a alors assignée en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. Le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 9 416,50 euros en réparation de son préjudice financier, alors « qu'en supposant même l'existence d'une qualification légale ou réglementaire du "chèque de banque", seul un chèque tiré sur elle-même par une banque peut alors être regardé comme un tel titre et soumis au régime juridique afférent, à l'exclusion du chèque tiré sur lui-même par un établissement d'épargne salariale ; que le Crédit lyonnais avait fait valoir, par ses dernières écritures d'appel, qu'au cas particulier, le chèque litigieux était présenté comme émanant d'un établissement d'épargne salariale, distinct d'une banque, et n'émettant donc pas de "chèques de banque" ; qu'en retenant indistinctement, pour en déduire que le préposé du Crédit lyonnais n'aurait pas procédé à des vérifications suffisantes, que le chèque litigieux, comportant une double signature et tiré par un "établissement financier" sur lui-même, devrait être apparenté à un chèque de banque et soumis au régime juridique afférent, notamment en ce qui avait trait à la nécessité d'un filigrane dans la formule de chèque, sans rechercher, comme aurait dû l'y conduire la contestation susmentionnée du Crédit lyonnais, si le tireur du chèque litigieux, en l'occurrence la société CM-CIC Epargne salariale, n'était pas un établissement d'épargne salariale et non une banque, d'où il aurait dû suivre l'absence de nécessité d'un filigrane dans la formule de chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Pour condamner la banque à payer à M. X... la somme de 9 416,50 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt constate d'abord que le chèque litigieux comporte toutes les mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier. Il relève ensuite que ce chèque porte deux signatures et qu'il est émis sur le compte d'un établissement financier, ce qui l'apparente à un chèque de banque. Il relève encore que ce chèque ne comporte pas le filigrane normalisé dont doivent être dotés ces chèques depuis juillet 2009. Il retient enfin qu'il s'agit d'une anomalie apparente et que la banque a commis un manquement à son devoir de vigilance en s'abstenant de vérifier la régularité du titre.
5. En se déterminant ainsi, au seul motif que le chèque litigieux émis par un établissement financier s'apparentait à un chèque de banque et devait donc être doté d'un filigrane normalisé qui faisait défaut, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'émetteur du titre était une banque et pouvait délivrer un chèque de banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à monsieur X... la somme de 9.416,50 €, en réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité contractuelle de la banque, une banque présentatrice d'un chèque ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle envers son client qu'à la condition que cet effet présente une anomalie apparente, c'est-à-dire une irrégularité aisément décelable par un employé normalement diligent ; qu'en l'occurrence monsieur X... a remis le 19 février 2016 à l'agence de Lambersart du Crédit Lyonnais en vue de son encaissement sur son compte un chèque de 9.827,75 € libellé au bénéfice de X... O... et tiré sur le compte du CM-CIC Epargne Salariale [...] ; que si le Crédit Lyonnais objecte au demandeur que cet effet comporte bien toutes les mentions obligatoires énumérées à l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, il doit cependant être relevé que ce chèque qui porte deux signatures et indique, outre le numéro du compte tiré, la mention suivante : « INSTANCE CHEQUES EMIS CM-CIC Epargne Salariale [...] », est émis sur le compte non pas d'un particulier mais d'un établissement financier, ce qui l'apparente à un chèque de banque ; que le Crédit Lyonnais ne peut ignorer que, depuis juillet 2009, tous les chèques de banque sont dotés d'un filigrane normalisé, identique en taille pour l'ensemble des banques opérant en France, ce filigrane n'apparaissant nullement sur le chèque litigieux versé en copie aux débats, l'absence de filigrane n'étant en soi pas discutée par la partie défenderesse qui conteste seulement qu'il s'agisse d'un chèque de banque ; que s'il est exact que le contrôle exigé de la banque présentatrice qui reçoit un chèque à l'encaissement porte exclusivement sur les mentions apparentes, force est de relever que le filigrane constitue bien une telle mention de sorte que son absence sur le chèque remis le 19 février 2016 devait forcément attirer l'attention d'un employé normalement diligent et reporter l'écriture sur le compte du client une fois vérifiée la régularité du titre ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'agence du Crédit Lyonnais de Lambersart a bien commis en l'occurrence un manquement à son devoir de vigilance, la faute contractuelle du banquier étant caractérisée ; que s'il est exact que monsieur X... s'est montré peu méfiant envers le contact établi sur internet et lui demandant d'encaisser le chèque et de lui envoyer les fonds correspondant, force est de relever que la vigilance attendue de la banque devait la conduire à repérer immédiatement l'irrégularité de l'effet et à émettre toute mise en garde envers le client avant même qu'il procède aux retraits d'espèces, ceux-ci n'intervenant que le 25 février 2016, soit six jours après la présentation à l'encaissement du titre contesté ; que l'attitude de monsieur X... ne constitue nullement une faute à l'égard de la banque, laquelle ne peut ainsi chercher à s'exonérer même partiellement de sa responsabilité envers son cocontractant ; que, sur le préjudice de monsieur X..., le dommage financier éprouvé par l'intéressé n'est pas du montant figurant sur le chèque litigieux mais bien des retraits d'espèces opérés sur son compte alors qu'il s'avèrera que le chèque en question était falsifié ; que le préjudice de monsieur X... est donc d'un montant de 9.400 €, auquel il faut ajouter la somme de 16,50 € de frais, soit un montant total de 9.416,50 € (arrêt, pp. 4-5) ;
1°) ALORS QUE la banque présentatrice d'un chèque à l'encaissement peut engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son bénéficiaire lorsqu'elle n'a pas, avant d'en créditer le montant sur le compte dudit bénéficiaire, relevé les anomalies apparentes de ce titre ni, le cas échéant, vérifié sa régularité ; que cependant, l'absence d'un filigrane dans un « chèque de banque » ne saurait constituer une anomalie en l'absence de règle imposant la présence d'un tel filigrane ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité du Crédit Lyonnais, banque présentatrice à l'encaissement du chèque litigieux, à l'égard de son bénéficiaire, monsieur X..., à affirmer que la banque ne pouvait ignorer que « tous les chèques de banque » seraient dotés d'un filigrane normalisé, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel du Crédit Lyonnais (points 34 et 35, p.6, et points 36 à 38, p. 7), s'il existait bien une règle en imposant la présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
2°) ALORS, DE SURCROIT, QU'aucune disposition législative ou réglementaire n'instaure une qualification de « chèque de banque » susceptible de se voir appliquer une règle imposant la présence d'un filigrane dans un tel chèque, de sorte que la reconnaissance d'une anomalie tenant à l'absence de ce filigrane suppose à tout le moins la définition du « chèque de banque » censé le comporter ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir une anomalie du chèque litigieux, tenant à son absence de filigrane, que ce titre s'apparentait à un « chèque de banque », sans préciser la définition de ce dernier, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même qu'un « chèque de banque » doive comporter obligatoirement un filigrane normalisé, ce dernier n'est pas une mention apparente pour le préposé de la banque présentatrice, la vérification de la nature du chèque litigieux et de la nécessité d'un filigrane dans celui-ci excédant l'examen sommaire exigible d'un employé normalement diligent ; qu'il suit de là qu'un manquement au devoir de vigilance de la banque présentatrice ne saurait être constitué par l'absence de détection par son préposé du défaut d'un tel filigrane ni par l'absence de contrôle subséquent de la régularité à cet égard du « chèque de banque » ou du titre qui y serait apparenté ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir un manquement au devoir de vigilance du Crédit Lyonnais, banque présentatrice du titre litigieux, prétendument apparenté à un « chèque de banque », qu'un filigrane normalisé était, pour son employé normalement diligent, une mention apparente de ce chèque, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE EGALEMENT, QUE le communiqué de presse de la Banque de France publié en juillet 2009, et produit aux débats par monsieur X... aux fins de justifier d'une pratique d'utilisation d'un filigrane normalisé sur le « chèque de banque », indiquait qu'« à partir de juillet 2009, tous les chèques de banque fournis à la clientèle sont dotés d'un filigrane normalisé, identique en motif et en taille pour l'ensemble des banques opérant en France », mais ne visait que le « chèque de banque obtenu par l'acheteur auprès de sa banque », titre « ayant la particularité d'être débité sur le compte de banque et non sur celui de l'acheteur, la banque ayant préalablement retiré la provision nécessaire du compte de celui-ci » ; qu'il ressortait clairement des termes mêmes de ce document que la pratique d'utilisation d'un filigrane normalisé concernait, non un chèque tiré sur lui-même par un établissement d'épargne salariale pour restituer des fonds à leur dépositaire, mais seulement le chèque émis par un établissement de crédit dans le contexte d'un service offert à son client, titulaire d'un compte ouvert dans ses livres, et consistant à permettre audit client, après débit de la provision sur son compte, de payer un tiers au moyen de ce chèque ; qu'en supposant que, pour retenir que tous les « chèques de banque » seraient dotés depuis juillet 2009 d'un filigrane normalisé, la cour d'appel se soit fondée sur le communiqué de presse précité, ladite juridiction en aurait méconnu le sens clair et précis, dès lors que ce document ne visait pas les chèques émis par un établissement d'épargne salariale ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QU'en supposant même l'existence d'une qualification légale ou réglementaire du « chèque de banque », seul un chèque tiré sur elle-même par une banque peut alors être regardé comme un tel titre et soumis au régime juridique afférent, à l'exclusion du chèque tiré sur lui-même par un établissement d'épargne salariale ; que le Crédit Lyonnais avait fait valoir, par ses dernières écritures d'appel (point 36, p. 7), qu'au cas particulier, le chèque litigieux était présenté comme émanant d'un établissement d'épargne salariale, distinct d'une banque, et n'émettant donc pas de « chèques de banque » ; qu'en retenant indistinctement, pour en déduire que le préposé du Crédit Lyonnais n'aurait pas procédé à des vérifications suffisantes, que le chèque litigieux, comportant une double signature et tiré par un « établissement financier » sur lui-même, devrait être apparenté à un chèque de banque et soumis au régime juridique afférent, notamment en ce qui avait trait à la nécessité d'un filigrane dans la formule de chèque, sans rechercher, comme aurait dû l'y conduire la contestation susmentionnée du Crédit Lyonnais, si le tireur du chèque litigieux, en l'occurrence la société CM-CIC Epargne salariale, n'était pas un établissement d'épargne salariale et non une banque, d'où il aurait dû suivre l'absence de nécessité d'un filigrane dans la formule de chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à monsieur X... la somme de 9.416,50 €, en réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité contractuelle de la banque, une banque présentatrice d'un chèque ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle envers son client qu'à la condition que cet effet présente une anomalie apparente, c'est-à-dire une irrégularité aisément décelable par un employé normalement diligent ; qu'en l'occurrence monsieur X... a remis le 19 février 2016 à l'agence de Lambersart du Crédit Lyonnais en vue de son encaissement sur son compte un chèque de 9.827,75 € libellé au bénéfice de X... O... et tiré sur le compte du CM-CIC Epargne Salariale [...] ; que si le Crédit Lyonnais objecte au demandeur que cet effet comporte bien toutes les mentions obligatoires énumérées à l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, il doit cependant être relevé que ce chèque qui porte deux signatures et indique, outre le numéro du compte tiré, la mention suivante : « INSTANCE CHEQUES EMIS CM-CIC Epargne Salariale [...] », est émis sur le compte non pas d'un particulier mais d'un établissement financier, ce qui l'apparente à un chèque de banque ; que le Crédit Lyonnais ne peut ignorer que, depuis juillet 2009, tous les chèques de banque sont dotés d'un filigrane normalisé, identique en taille pour l'ensemble des banques opérant en France, ce filigrane n'apparaissant nullement sur le chèque litigieux versé en copie aux débats, l'absence de filigrane n'étant en soi pas discutée par la partie défenderesse qui conteste seulement qu'il s'agisse d'un chèque de banque ; que s'il est exact que le contrôle exigé de la banque présentatrice qui reçoit un chèque à l'encaissement porte exclusivement sur les mentions apparentes, force est de relever que le filigrane constitue bien une telle mention de sorte que son absence sur le chèque remis le 19 février 2016 devait forcément attirer l'attention d'un employé normalement diligent et reporter l'écriture sur le compte du client une fois vérifiée la régularité du titre ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'agence du Crédit Lyonnais de Lambersart a bien commis en l'occurrence un manquement à son devoir de vigilance, la faute contractuelle du banquier étant caractérisée ; que s'il est exact que monsieur X... s'est montré peu méfiant envers le contact établi sur internet et lui demandant d'encaisser le chèque et de lui envoyer les fonds correspondant, force est de relever que la vigilance attendue de la banque devait la conduire à repérer immédiatement l'irrégularité de l'effet et à émettre toute mise en garde envers le client avant même qu'il procède aux retraits d'espèces, ceux-ci n'intervenant que le 25 février 2016, soit six jours après la présentation à l'encaissement du titre contesté ; que l'attitude de monsieur X... ne constitue nullement une faute à l'égard de la banque, laquelle ne peut ainsi chercher à s'exonérer même partiellement de sa responsabilité envers son cocontractant ; que, sur le préjudice de monsieur X..., le dommage financier éprouvé par l'intéressé n'est pas du montant figurant sur le chèque litigieux mais bien des retraits d'espèces opérés sur son compte alors qu'il s'avèrera que le chèque en question était falsifié ; que le préjudice de monsieur X... est donc d'un montant de 9.400 €, auquel il faut ajouter la somme de 16,50 € de frais, soit un montant total de 9.416,50 € (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE l'arrêt a constaté que monsieur X..., désigné bénéficiaire d'un chèque tiré sur elle-même par la société CM-CIC Epargne salariale, avait encaissé ce chèque à la demande d'un tiers résidant à l'étranger et rencontré sur internet, aux fins de lui remettre les fonds correspondants ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de monsieur X..., à relever que le retrait des fonds devant être remis à ce tiers avait été effectué six jours après la présentation à l'encaissement du chèque litigieux, sans vérifier, comme l'y invitait pourtant le Crédit Lyonnais par ses dernières écritures d'appel (points 85 et s., pp. 12 à 14), si monsieur X... n'avait cependant pas, dès lors qu'il avait encaissé le chèque pour remettre les fonds correspondants à un tiers, commis une faute d'imprudence en procédant à cette remise de fonds sans certitude sur l'authenticité du chèque et l'existence de la provision – laquelle certitude ne pouvait être acquise du seul fait de l'écoulement d'un délai entre la présentation du chèque et la remise des fonds audit tiers –, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.