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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-04.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.212

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Aimé X..., 2 ) Mme Aimé X..., demeurant ensemble ..., à Rillieux-la-Pape (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1 ) du Cetelem, dont le siège social est ... (16ème), 2 ) du Crédit foncier de France, dont le siège social est ... (1er), 3 ) du Crédit municipal de Lyon, dont le siège social est .... 1001, à Lyon (3ème) (Rhône), 4 ) de la banque Sofinco, en son service surendettement, .... 25, à Chambéry (Savoie), 5 ) du Crédit agricole, dont le siège social est ... au Mont d'Or (Rhône), 6 ) de la banque Pétrofigaz, en son agence de Marseille, BP. 121, à Marseille (8ème) (Rhône), 7 ) de la société Sogram, société anonyme dont le siège social est .... 320, à Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel (Lyon, 13 juillet 1993), relevant de son pouvoir souverain, des possibilités de paiement des époux X... et des mesures propres à assurer le redressement de leur situation financière ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz