Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-11.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.722
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Axa courtage IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Raychem, la CPA, Mme X..., la compagnie Axa assurances IARD et la société General Electric capital Fleet service ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Attendu que les époux Y..., blessés dans la collision de plusieurs véhicules, ont sollicité en référé l'octroi de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel ; que la compagnie Axa courtage IARD, assureur d'un des véhicules impliqués, a invoqué la suspension de plein droit de son contrat d'assurance, par application de l'article L. 121-11 du Code des assurances, en soutenant que son assuré aurait vendu le véhicule la veille de l'accident ;
Attendu que, pour condamner cet assureur à paiement, in solidum avec les propriétaires, conducteurs et assureurs d'autres véhicules impliqués, la cour d'appel retient qu'aucune des formalités requises pour la vente du véhicule et pour l'information de l'assureur n'ayant été remplie, les tractations entre l'assuré et l'éventuel acquéreur, qui ont donné lieu à un accord verbal non concrétisé avant l'accident, ne peuvent décharger la compagnie Axa courtage IARD de son obligation à garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une difficulté sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne les défendeurs aux dépens exposés devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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