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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01661

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01661

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01661 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF3Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 FEVRIER 2024 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 23/31620 APPELANTE : S.A.S. MJ DEVELOPPEMENT AQUITAINE Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° B 831.946.611, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son Syndic en exercice la SARL AGUILAR LE PARTHENA, [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER Société SEMAGEC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL MIDI CHAUFFAGE Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 469.800.916, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée - assignée le 29 avril 2024 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * *   EXPOSÉ DU LITIGE La résidence [7] sise [Adresse 6] a été livrée en juin 2013, le procès-verbal de réception étant intervenu le 27 juin 2013 entre le promoteur de l'opération, la SAS MJ Développement Aquitaine et les constructeurs. Cette résidence est équipée d'une chaudière de production d'eau chaude sanitaire dont l'entretien a été confié par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] à la SARL Semagec suivant contrat du 18 octobre 2016. Des dysfonctionnements affectant la chaudière ont été constatés courant décembre 2016 et la chaudière a été déclarée hors service en raison d'un percement de la cuve. Le 22 décembre 2017 un protocole d'accord amiable a été conclu par lequel la société MJ Développement (promoteur) s'est engagée à payer les travaux de réparation définis par un devis établi le 22 décembre 2016 par la société Midi Chauffage. La société Midi Chauffage a réalisé les travaux et établi une facture le 22 février 2017. Le remplacement de la chaudière a été confié à la société Semagec selon facture du 13 janvier 2017. Se plaignant de nouveaux dysfonctionnements, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 octobre et 14 novembre 2023, fait assigner la SAS MJ Développement Aquitaine, la SARL Midi Chauffage et la SARL Semagec devant le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS MJ Développement Aquitaine ; - ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [V] [E] pour y procéder ; - Laissé à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuellement dans le cadre d'une instance ultérieure au fond. Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 27 mars 2024, la SAS MJ Développement Aquitaine a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance des 22 et 26 avril 2024, la cour d'appel de Montpellier a fixé l'affaire à bref délai. Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 avril 2024, la SAS MJ Développement Aquitaine demande à la cour d'appel de réformer la décision entreprise et de prononcer sa mise hors de cause. Elle demande en outre de voir condamner la copropriété à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [7] demande à la cour d'appel de confirmer purement et simplement la décision entreprise et de condamner la société MJ Développement aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 mai 2024, la SAS Semagec demande à la cour d'appel de confirmer en toutes ses dispositions la décision appelée et de condamner la SAS MJ Développement Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Midi Chauffage, malgré la signification de la procédure qui lui a été faite le 29 avril 2024, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 17 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la société MJ Développement Aquitaine Le juge des référés a retenu que, selon protocole d'accord dont il ne lui appartenait pas d'interpréter les conséquences quant aux responsabilités encourues, la société MJ Développement Aquitaine était chargée de réaliser les travaux de reprise qui devaient faire l'objet d'une réception avant le 28 février 2017 et qu'il n'était pas exclu que ces travaux puissent être à l'origine des désordres, de sorte que l'action pouvant être engagée par le syndicat des copropriétaires ne pouvait être qualifiée de manifestement vouée à l'échec. La SAS MJ Développement conteste cette analyse. Elle soutient que l'action qui serait dirigée contre elle est manifestement vouée à l'échec pour cause de prescription, la réception étant intervenue le 27 juin 2013 et l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 2023, alors que le délai décennal est un délai de forclusion, insusceptible d'interruption. Elle précise que si, aux termes du protocole d'accord, elle s'est engagée à payer les travaux de la société Midi Chauffage, c'est à la société Midi Chauffage de répondre de la garantie décennale à compter de la réception des travaux définis dans le devis du 22 décembre 2016. Pour le syndicat des copropriétaires [7], - seule la société débitrice de la garantie décennale, à savoir la SCCV Les Perries, dissoute le 23 novembre 2015, pourrait se prévaloir de la forclusion de l'action en garantie décennale, - le financement de la réparation inefficace constitue le motif légitime permettant de rendre la mesure d'expertise commune et opposable à la société MJ Développement Aquitaine, - la responsabilité de la SAS MJ Développement Aquitaine peut être engagée au titre de la gestion d'affaires ou de sa responsabilité extracontractuelle. Le société Semagec fait pour sa part valoir que : - l'action en garantie décennale attachée à la réalisation des travaux initiaux et prétendument forclose le 28 juin 2023 n'est pas la seule action susceptible d'être dirigée contre la SAS MJ Développement Aquitaine, - une action fondée sur les travaux réalisés en exécution du protocole d'accord du 22 décembre 2017 ne serait ni forclose ni prescrite, - la société MJ Développement Aquitaine est exposée aux recours de potentiels constructeurs coresponsables, dont fait partie la société Semagec. Il résulte des éléments de fait du dossier, et notamment du protocole d'accord en date du 22 décembre 2017, que la société MJ Développement Aquitaine s'est engagée à prendre à sa charge des travaux de réfection, réalisés début 2017. Dans la mesure où des désordres sont apparus après la réalisation de ces travaux, ces derniers sont susceptibles d'être, même en partie, à l'origine desdits désordres. Dès lors, d'une part, il ne peut être valablement soutenu que le délai de forclusion décennale, attaché à une réception des travaux en 2013, ferait obstacle à une action en justice au fond, d'autre part, l'intervention de la société MJ Dévelopement Aquitaine dans le cadre des travaux de 2017, qui n'est au demeurant pas contestée, est en soi susceptible d'engager sa responsabilité, responsabilité dont il appartiendra de déterminer les fondements lors d'une éventuelle action au fond et non de manière prématurée dans le cadre de la présente procédure de référé. Dans ces conditions, ainsi que parfaitement jugé par le premier juge, l'éventuelle action contre la société MJ Développement Aquitaine n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. L'ordonnance querellée sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts La SAS MJ Développement Aquitaine succombant en sa demande principale, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens Eu égard à l'issue de la procédure et à la mesure d'expertise en cours, l'ordonnance sera confirmée et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MJ Développement Aquitaine, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ; Y ajoutant, Déboute la SAS MJ Développement Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MJ Développement Aquitaine aux dépens de la présente procédure d'appel. Le greffier, Le président,

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