Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1187 F-D
Pourvoi n° P 19-20.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Arkena, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cognacq Jay image, a formé le pourvoi n° P 19-20.742 contre l'arrêt n° RG : 16/01566 rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D123, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Arkena, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Arkena du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Île-de-France a procédé au redressement des cotisations dues par la société Cognac Jay Image, aux droits de laquelle vient la société Arkena (la société), et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 10 août 2012.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors :
« 1°/ que l'article 16 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 stipule « de même, peuvent continuer à produire leurs effets les adhésions conclues par des entreprises n'entrant pas dans le champ de l'accord, mais admises par les signataires dudit accord ou encore des adhésions conclues pour des entreprises de personnels non visés par l'article 3 ci-dessous » ; que l'exposante, qui produisait une lettre du directeur de l'ARRCO datée du 9 février 2015 selon laquelle "bien que les sociétés du secteur de l'audiovisuel public n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elles ne respectent pas les obligations minimales prévues par cet accord, la commission paritaire a accepté le maintien en l'état des adhésions de ces sociétés. Dès lors les opérations correspondantes doivent désormais être considérées comme visées par l'accord", faisait valoir que les contributions patronales versées à un régime de retraite complémentaire géré par une institution de l'ARRCO sont exclues de l'assiette ; qu'en retenant que « le tribunal a bien relevé que l'ARRCO, qui normalement ne pratiquait plus d'opérations autres que celles visées par l'accord précité du 8 décembre 1961, continuait à gérer d'autres opérations aux termes de l'article 16 de cet accord, notamment les adhésions faites par des entreprises n'entrant pas dans le champ de cet accord, et souscrites dans un cadre non obligatoire », que « le courrier du 9 février 2001 que produit la société Arkena rappelle que les sociétés de l'audiovisuel n'étaient pas concernées par l'accord du 8 décembre 1961 et ne permet pas à la société Arkena de rattacher rétroactivement ses versements à l'exécution de cet accord », que « la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF, l'accord passé le 21 décembre 2000 entre la société TDF et les syndicats, étant rappelé que la "décision de I'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par cet accord n'a jamais été versée aux débats, ne répondent pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la société exposante se prévalait de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, ayant adhéré au contrat de retraite supplémentaire de l'IPRIS, sans discontinuer depuis le 1er janvier 1976, soit avant le 2 janvier 1993, et partant elle a violé ledit accord et notamment son article 16, ensemble l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la société exposante faisait valoir que le maintien en l'état de l'adhésion des sociétés du secteur de l'audiovisuel public a été validé par le directeur de l'ARRCO le 9 février 2001, que ce maintien à un taux dérogatoire a été expressément accepté le 16 mai 2000 par la commission paritaire de l'ARRCO conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'ANI du 8 décembre 1961, qu'une convention a été conclue le 2 avril 2001 entre le groupe TDF et l'ARRCO, rappelant « la décision en date du 16 mai 2000, de la commission paritaire de l'Accord du 8 décembre 1961 instituant l'ARRCO qui a admis que ces sociétés, dont le personnel relève à titre obligatoire du champ de compétence de l'IRCANTEC, poursuivent le contrat d'adhésion souscrit auprès de l'institution de retraite complémentaire du régime ARRCO précité, nonobstant les taux et assiettes dérogatoires au regard des dispositions des articles 13 et 16 de l'Accord du 8 décembre 1961 » ; que l'exposante produisait encore une lettre du directeur de l'ARRCO datée du 9 février 2015 selon laquelle "bien que les sociétés du secteur de l'audiovisuel public n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elles ne respectent pas les obligations minimales prévues par cet accord, la commission paritaire a accepté le maintien en l'état des adhésions de ces sociétés. Dès lors les opérations correspondantes doivent désormais être considérées comme visées par l'accord" ; qu'en décidant que « la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF, l'accord passé le 21 décembre 2000 entre la société TDF et les syndicats, étant rappelé que la "décision de l'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par cet accord n'a jamais été versée aux débats, ne répondent pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel », sans préciser en quoi l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ne répondait pas à une telle exigence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord et notamment ses article 13 et 16, ensemble l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX.
6. L'arrêt relève que l'adhésion de la société, le 1er janvier 1976, à un contrat de régime de retraite complémentaire de l'IPRIS découlait d'une convention collective et non pas d'un accord national interprofessionnel, que l'ARRCO, qui normalement ne pratiquait plus d'opérations autres que celles visées par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, continuait, cependant, à gérer, aux termes de l'article 16 de cet accord, les adhésions faites par des entreprises n'entrant pas dans le champ de cet accord et souscrites dans un cadre non obligatoire, que le courrier du directeur de l'ARRCO du 9 février 2001 produit par la société rappelait bien que les sociétés de l'audiovisuel n'étaient pas concernées par l'accord du 8 décembre 1961 et que la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et TDF, dont la société était une filiale, ainsi que l'accord passé le 21 décembre 2000 entre TDF et les syndicats, étant rappelé que la "décision de l'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par ce dernier n'avait jamais été versée aux débats, ne répondaient pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, la garantie complémentaire de retraite applicable au sein de la société ne procédant pas d'un accord national interprofessionnel au sens du texte susmentionné, celle-ci ne pouvait déduire, sur le fondement de ce dernier, le montant de la contribution au financement de la garantie de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkena aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Arkena
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes, maintenu le crédit du forfait social, confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable,
AUX MOTIFS QUE en application de l' article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'en application de l'alinéa 5 de cet article, dans sa version applicable à l'espèce, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire ; qu'en application de l'alinéa 6 de cet article, dans sa version applicable à l'espèce, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 dudit code, à la section IX du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, la société Cognacq Jay Image, devenue depuis Arkena, développe sur le fond une argumentation qui concerne uniquement le point n°3 de la lettre d'observations ; qu'en l'absence de moyen soulevé pour contester les points n° 1, 2 et 5 du redressement, il y a lieu d'en prononcer la validation sans avoir à examiner cette question ; Sur le point n°3, la société a adhéré à un contrat de régime de retraite auprès de l'IPRIS, avec effet au 1er janvier 1976 ; que lors du contrôle, l'inspecteur de l'Urssaf s'est vu communiquer par la société un accord sur le financement du supplément de retraite IPRIS, passé entre les organisations syndicales de TDF - dont la société appelante était la filiale - et la direction le 21 décembre 2000, et cet accord se référait à une décision de I'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000, que la société n'a jamais communiquée à l'Urssaf ; que l'inspecteur de l'Urssaf a considéré qu'il était en présence non pas d'un régime complémentaire obligatoire, bénéficiant de l'exonération de cotisations en application de l'article L 242-1 alinéa 5 précité, mais d'un régime de retraite supplémentaire, facultatif, qui relevait de l'alinéa 6 du même texte également visé plus haut ; qu'il a estimé que la preuve des conditions d'exonération au regard de ce dernier texte n'était pas rapportée et a réintégré les cotisations patronales versées à ce régime dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour contester cette analyse, la société appelante soutient tout d'abord que l'alinéa 5 de l'article L242-1 précité s'applique aux régimes de retraite fonctionnant par répartition alors que l'alinéa 6 du même article ne concerne que les régimes fonctionnant par capitalisation ; qu'elle admet que l'exclusion des versements de l'assiette des cotisations sociales exige que les contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaires soient prévues par un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L 921 du code de la sécurité sociale ; qu'elle considère que tel est bien le cas des contributions versées aux régimes de retraite gérés par les institutions de I'ARRCO, qui depuis la loi n°94-678 du 8 août 1994 ne peuvent plus pratiquer que des opérations au titre des régimes de retraite complémentaires, et soutient que toutes les contributions versées à une institution de retraite complémentaire conformément à l'accord du 8 décembre 1961, qui a créé I'ARRCO, doivent être exclues de l'assiette des cotisations ; qu'elle évoque le fait que la direction de la sécurité sociale (DSS) a expressément admis que "les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieurs aux limites de l'accord national du 8 décembre 1961 en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 ont été autorisées à maintenir ces taux (ou assiettes) conformément à l'article 16 du même accord" et que celle-ci considère que pour les entreprises cotisant auprès d'une institution de retraite complémentaire, il y a lieu de distinguer la part patronale afférente au taux obligatoire de celle afférente aux taux supplémentaires (ou assiettes) dès lors que le niveau de la part patronale est fixé conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel ; qu'en conséquence, pour bénéficier des dispositions du texte qu'elle invoque, la société Arkena reconnaît qu'il lui appartient de démontrer, comme l'a relevé le tribunal, que les contributions qu'elle verse sont mises à sa charge par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord national interprofessionnel ; que la société Arkena a adhéré le 1er janvier 1976 à un contrat de régime de retraite complémentaire de l'IPRISS contrat renouvelé jusqu'à ce jour ; qu'il n'est pas contesté que cette adhésion découlait d'une convention collective de la profession, et non pas d'un accord national interprofessionnel ; que la société Arkena développe une argumentation qui vise à rattacher le caractère obligatoire de ses contributions à l'exécution de l'accord du 8 décembre 1961, dont l'article 16 stipule : "de même, peuvent continuer à produire leurs effets les adhésions conclues par des entreprises n'entrant pas dans le champ de l'accord, mais admises par les signataires dudit accord ou encore des adhésions conclues pour des entreprises de personnels non visés par l'article 3 ci-dessous" ; qu'elle produit en ce sens une lettre du directeur de l'ARRCO datée du 9 février 20015 en pièce n°17, qui indique notamment "bien que les sociétés du secteur de l'audiovisuel public n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elles ne respectent pas les obligations minimales prévues par cet accord, la commission paritaire a accepté le maintien en l'état des adhésions de ces sociétés. Dès lors les opérations correspondantes doivent désormais être considérées comme visées par l'accord." ; que c'est avec raison que la société Arkena critique la motivation du jugement en ce que le tribunal a considéré que les opérations évoquées par le directeur de l'ARRCO dans cette lettre étaient relatives aux périodes d'incapacité de travail et de chômage, et non pas de retraite, puisqu'est clairement évoquée la "validation des périodes" qui ne peut que concerner la retraite ; que c'est à tort également que le tribunal a considéré que cette lettre pouvait ne pas concerner la société appelante, car celle-ci verse en pièce n° 18 copie de la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF (Télé Diffusion France), ainsi que ses filiales, que sont Vidéo Service et Cognac Jay Images ; que l'expression "les sociétés du secteur de l'audiovisuel public" qui figure dans la lettre concerne bien la société appelante ; que cependant, en dépit de ces erreurs ponctuelles, le tribunal a bien relevé que l'ARRCO, qui normalement ne pratiquait plus d'opérations autres que celles visées par l'accord précité du 8 décembre 1961, continuait à gérer d'autres opérations aux termes de l'article 16 de cet accord, notamment les adhésions faites par des entreprises n'entrant pas dans le champ de cet accord, et souscrites dans un cadre non obligatoire ; que le courrier du 9 février 2001 que produit la société Arkena rappelle bien que les sociétés de l'audiovisuel n'étaient pas concernées par l'accord du 8 décembre 1961 et ne permet pas à la société Arkena de rattacher rétroactivement ses versements à l'exécution de cet accord ; que la convention passée le 2 avril 2001 entre I'ARRCO et la société TDF, l'accord passé le 21 décembre 2000 entre la société TDF et les étant rappelé que la "décision de I'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par cet accord n'a jamais été versée aux débats, ne répondent pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel ; que la société Arkena n'établit donc pas que ses cotisations ont un caractère obligatoire par l'effet d'un accord national interprofessionnel ; que la société Arkena soulève un autre moyen, en invoquant une pratique de la direction de la sécurité sociale qui lui serait favorable et opposable à l'Urssaf, manifestée par la circulaire DDS/5B n°2009-31 du 30 janvier 2009 ; que le passage qu'elle cite est le suivant : "Les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieurs aux limites fixées à l'article 13 de l'accord national du 8 décembre 1961 en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 ont été autorisées à maintenir ces taux (ou assiettes), conformément à l 'article 16 du même accord" ; que cette circulaire vise les entreprises qui versaient des cotisations obligatoires à l'ARRCO et les cotisations complémentaires née d'une obligation apparue avant le 2 janvier 1993 ; que l'appelante verse les siennes à l'IRCANTEC ; qu'il est établi que l'adhésion de 1976 avait pour cause, comme l'a bien relevé le tribunal une convention collective de la profession, et non un accord national interprofessionnel ; que la société ARKENA ne peut donc pas utilement invoquer cette circulaire, ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier ; que c'est à bon droit que l'URSSAF a fondé le point n°3 du redressement sur l'alinéa 6 de l'article L 242-1 précité pour soumettre les sommes versées par la société aux cotisations sociales ; que le jugement doit donc être, par substitution de motifs, confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 16 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 stipule «de même, peuvent continuer à produire leurs effets les adhésions conclues par des entreprises n'entrant pas dans le champ de l'accord, mais admises par les signataires dudit accord ou encore des adhésions conclues pour des entreprises de personnels non visés par l'article 3 ci-dessous » ; que l'exposante, qui produisait une lettre du directeur de l'ARRCO datée du 9 février 2015 selon laquelle "bien que les sociétés du secteur de l'audiovisuel public n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elles ne respectent pas les obligations minimales prévues par cet accord, la commission paritaire a accepté le maintien en l'état des adhésions de ces sociétés. Dès lors les opérations correspondantes doivent désormais être considérées comme visées par l'accord", faisait valoir que les contributions patronales versées à un régime de retraite complémentaire géré par une institution de l'ARRCO sont exclues de l'assiette ; qu'en retenant que « le tribunal a bien relevé que l'ARRCO, qui normalement ne pratiquait plus d'opérations autres que celles visées par l'accord précité du 8 décembre 1961, continuait à gérer d'autres opérations aux termes de l'article 16 de cet accord, notamment les adhésions faites par des entreprises n'entrant pas dans le champ de cet accord, et souscrites dans un cadre non obligatoire », que « le courrier du 9 février 2001 que produit la société Arkena rappelle que les sociétés de l'audiovisuel n'étaient pas concernées par l'accord du 8 décembre 1961 et ne permet pas à la société Arkena de rattacher rétroactivement ses versements à l'exécution de cet accord », que « la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF, l'accord passé le 21 décembre 2000 entre la société TDF et les syndicats, étant rappelé que la "décision de I'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par cet accord n'a jamais été versée aux débats, ne répondent pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la société exposante se prévalait de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, ayant adhéré au contrat de retraite supplémentaire de l'IPRIS, sans discontinuer depuis le 1er janvier 1976, soit avant le 2 janvier 1993, et partant elle a violé ledit accord et notamment son article 16, ensemble l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le maintien en l'état de l'adhésion des sociétés du secteur de l'audiovisuel public a été validé par le directeur de l'ARRCO le 9 février 2001, que ce maintien à un taux dérogatoire a été expressément accepté le 16 mai 2000 par la commission paritaire de l'ARRCO conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'ANI du 8 décembre 1961, qu'une convention a été conclue le 2 avril 2001 entre le groupe TDF et l'ARRCO, rappelant « la décision en date du 16 mai 2000, de la commission paritaire de l'Accord du 8 décembre 1961 instituant l'ARRCO qui a admis que ces sociétés, dont le personnel relève à titre obligatoire du champ de compétence de l'IRCANTEC, poursuivent le contrat d'adhésion souscrit auprès de l'institution de retraite complémentaire du régime ARRCO précité, nonobstant les taux et assiettes dérogatoires au regard des dispositions des articles 13 et 16 de l'Accord du 8 décembre 1961 » ; que l'exposante produisait encore une lettre du directeur de l'ARRCO datée du 9 février 2015 selon laquelle "bien que les sociétés du secteur de l'audiovisuel public n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elles ne respectent pas les obligations minimales prévues par cet accord, la commission paritaire a accepté le maintien en l'état des adhésions de ces sociétés. Dès lors les opérations correspondantes doivent désormais être considérées comme visées par l'accord" ;qu'en décidant que « la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF, l'accord passé le 21 décembre 2000 entre la société TDF et les syndicats, étant rappelé que la "décision de l'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par cet accord n'a jamais été versée aux débats, ne répondent pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel », sans préciser en quoi l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ne répondait pas à une telle exigence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord et notamment ses article 13 et 16, ensemble l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;