Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 24/02235

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02235

Date de décision :

22 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024 GROSSE : Le 30/09/24 à Me PAYAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02235 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4O PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [X] [R] née le 25 Octobre 1967 à MAROC ([Localité 3]), demeurant UDAF DES BDR, [Adresse 2] représentée par les services de L’UDAF 13 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 avril 1997, l’OPAC des BOUCHES-DU-RHONE a consenti à Madame [X] [R] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de: 7.576,09 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainisi qu’aux dépens. A l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPIC 13 HABITAT a maintenu ses demandes et a indiqué que Madame [X] [R] avait quitté les lieux le 5 juillet 2021. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement. Bien que régulièrement citée, Madame [X] [R] n’a pas comparu en personne mais a été représentée par les services de l’UDAF 13 en qualité de curateur. Elle n’a pas contesté pas le principe de la dette mais son montant qu’elle a estimé à la somme de 5.845,63 €. Elle a demandé l’octroi de délais de paiement. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale au titre de l’arriéré locatif Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il résulte du décompte produit que Madame [X] [R] est redevable de la somme 5.229,79 €, déduction faite de la somme de 97,26 € au titre des frais de procédure qui relève des dépens et de la somme de 2.249,04 € dont il n’est pas justifié (étant relevé que l’état des lieux de sortie est inexploitable car illisible). En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [X] [R] ne justifie pas de ses revenus ni de ses capacités de remboursement. En conséquence, il ne pourra pas être fait droit à sa demande. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, à défaut pour Madame [X] [R] de justifier de sa situation personnelle et financière, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Cependant, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de l’EPIC 13 HABITAT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 5.229,79€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens, DEBOUTE l’EPIC 13 HABITAT du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-07-22 | Jurisprudence Berlioz