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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-20.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.855

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° R 18-20.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... D..., épouse Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à l'agglomération d'Agen, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme D..., de la SCP Boulloche, avocat de L'Agglomération d'Agen ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 30 956 euros l'indemnité principale et 4 070,80 euros l'indemnité de remploi devant revenir à Mme D... épouse Q... à la suite d'expropriation de parcelles lui appartenant situées sur les communes de Roquefort et d'Estillac ; AUX MOTIFS QUE « les parcelles situées sur la commune de Roquefort et classées N1 ne sont pas constructibles ; que les parcelles situées sur la commune d'Estillac, le premier juge a justement retenu qu'elles ne peuvent être directement construites car elles ont des sorties directes sur la route départementale, ce qui exclut l'obtention d'un permis de construire en vertu du PLU dont il est constant qu'il interdit ce type de sortie dans les termes suivants : "dans la zone AUYb, les accès directs des lots seront interdits sur la RD 656 et 656e" » (arrêt attaqué, p. 5) ; ALORS QUE 1°) des parcelles auxquelles sont refusées la qualification de terrain à bâtir peuvent cependant bénéficier d'une plus-value de situation en considération, notamment, de leur emplacement privilégié ; qu'en se déterminant par les motifs ci-dessus rappelés sans rechercher, comme elle y était invitée par l'expropriée (cf. not. conclusions n° 2, pp. 23-25), si les parcelles expropriées devaient bénéficier de la notion de situation privilégiée et étaient situées dans un espace construit dès lors qu'au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, tous les terrains qui bordent les parcelles expropriées étaient construits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 6, §. 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE 2°) à tout le moins, en ne visant pas le moyen tiré de ce que les parcelles expropriées devaient bénéficier de la notion de situation privilégiée et étaient situées dans un espace construit dès lors qu'au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, tous les terrains qui bordent les parcelles expropriées étaient construits, et en n'y répondant pas dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 30 956 euros l'indemnité principale et 4 070,80 euros l'indemnité de remploi devant revenir à Mme D... épouse Q... à la suite d'expropriation de parcelles lui appartenant situées sur les communes de Roquefort et d'Estillac ; AUX MOTIFS QUE « la seule existence de ces modifications n'implique pas, à défaut d'autre élément objectif tangible, comme par exemple notamment que seule la propriété de Mme Q... serait affectée, qu'elles ont eu pour but de changer la valeur des terres afin de spolier l'appelante directement ou indirectement, étant rappelé qu'il n'existe aucun droit acquis à une absence de modification des dispositions d'urbanisme et qu'il existe une cohérence dans les dispositions d'urbanisme compte tenu du changement de physionomie de la zone eu égard au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l'Agenais ; qu'en outre, Mme Q... ne prétend pas avoir exercé de recours contre les décisions en question, alors pourtant qu'elle explique que l'agglomération d'Agen aurait commis un détournement de procédure ; qu'il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels l'expropriant demande la fixation des indemnités dues à un exproprié ; qu'elle prétend également qu'à l'occasion d'une cession qu'elle a acceptée en 2006, elle aurait obtenu des garanties que ses autres terrains ne seraient pas affectés par la suite, mais cela ne résulte que de ses affirmations ; que ses allégations sur l'intention dolosive de l'Agglomération d'Agen et l'invocation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme seront dès lors écartées » (arrêt attaqué, pp. 6-7) ; ALORS QUE 1°) le dol, au sens du code de l'expropriation, repose sur l'analyse d'éléments concrets démontrant une dévalorisation anormale d'une propriété immobilière sans que l'exproprié ait besoin d'apporter la preuve de l'intention délictuelle : qu'en énonçant, pour écarter toute intention dolosive de la part de la communauté d'agglomération d'Agen, qu'il faudrait que seule la propriété de l'expropriée soit affectée ou encore que l'expropriée ait exercé de recours contre les délibérations approuvant le plan local d'urbanisme, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention ; ALORS QUE 2°) le dol ne se limite pas à l'hypothèse d'un changement de classement des terrains au plan local d'urbanisme avant le lancement de la procédure d'expropriation et qu'il peut être prouvé par tout moyen, par tout montage juridique permettant, ou pouvant permettre, le maintien ou la dévalorisation des biens d'un exproprié ; qu'en écartant ainsi tout intention dolosive de la part de l'agglomération d'Agen sans rechercher si, comme l'expropriée l'y invitait (cf. conclusions n° 2, §. B, pp. 13-23), la dévalorisation des parcelles par la révision du plan local d'urbanisme en 2013 était postérieure à l'existence du projet, ce que l'expropriante reconnaissait elle-même, et si, d'une part, l'expropriante avait été capable de toutes les manoeuvres notamment en proposant pour obtenir sa signature dans le cadre de la délimitation cadastrale, une indemnité de plus du double afin de diminuer la vigilance d'une femme âgée de plus de 90 ans, d'autre part, les événements postérieurs avaient démontré la volonté de spoliation puisque les parcelles de l'expropriée, identifiées comme constructibles dans les conclusions de l'expropriante et que cette dernière avait tenté d'acquérir, étaient devenues inconstructibles dans la révision du plan local d'urbanisme de 2017, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 30 956 euros l'indemnité principale et 4 070,80 euros l'indemnité de remploi devant revenir à Mme D... épouse Q... à la suite d'expropriation de parcelles lui appartenant situées sur les communes de Roquefort et d'Estillac ; AUX MOTIFS QUE « l'expropriation ne peut générer aucune perte de valeur objective de la maison d'habitation de l'appelante dès lors que l'emprise sur la parcelle qui la supporte n'est que de 4 m2 dans un angle éloigné de l'habitation » (arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE 1°) les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, notamment la dépréciation de la propriété foncière de la partie qui n'est pas dans l'emprise de l'expropriation ; que l'impact de l'expropriation sur une propriété ne se mesure pas sur une parcelle donnée, arbitrairement déterminée par le cadastre, mais sur l'ensemble de l'unité foncière de la propriété comportant plusieurs parcelles cadastrales expropriées pour déterminer la distance résiduelle entre la maison d'habitation qui demeure la propriété de l'exproprié et les parcelles expropriées pour la réalisation d'une voirie ; qu'en affirmant, pour écarter toute indemnité de dépréciation, qu'il n'y a aucune perte de valeur objective dès lors que l'expropriation ne porte que sur 4 m2 dans un angle éloigné de l'habitation, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions n° 2, §. H, pp. 36-38), d'une part, quel était l'impact sur l'unité de la propriété comportant plusieurs parcelles, d'autre part, si le tableau des emprises produit par l'expropriante qui mettait en évidence également l'expropriation des parcelles [...], pour 6 235 m² sur 7 704 m² et [...] pour 3 592 m² sur 11 222 m², ne laissait plus qu'une distance de 1,75 m entre les parcelles expropriées et les maisons d'habitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention ; ALORS QUE 2°) à tout le moins, en ne visant pas le moyen tiré, d'une part, de l'impact sur l'unité de la propriété comportant plusieurs parcelles, d'autre part, du tableau des emprises produit par l'expropriante mettant en évidence également l'expropriation des parcelles [...], pour 6 235 m² sur 7 704 m² et [...] pour 3 592 m² sur 11 222 m², de sorte qu'elle ne laissait plus qu'une distance de 1,75 m entre les parcelles expropriées et les maisons d'habitation, et en n'y répondant pas dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

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