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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2022. 2215801

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215801

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Guler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. M. A soutient qu'il est exposé à des menaces de mort dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demande d'asile lui a été remise le 6 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines, le 25 août 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 25 octobre 2022 a donné lieu à un accord explicite le 3 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A vers la Roumanie. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités roumaines, qui ont accepté de le prendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination du Bangladesh. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 décembre 202La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215801

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