Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-41.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-41.973
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les lois des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance de référé du 22 janvier 2001 rendue dans le litige opposant Mme X... à la commune d'Athis-Mons, celle-ci ne comparaissant pas, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a ordonné la remise sous astreinte par la commune d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait rempli les postes de vacataire au service de l'enfance et d'animatrice de restauration dans des écoles, ce dont il résultait qu'elle avait la qualité d'agent contractuel de droit public et que ce litige l'opposant à la commune relevait de la compétence de la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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