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Cour de cassation, 07 février 1995. 94-81.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.479

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1994, qui a fait droit à la requête de Serge X..., tendant à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 707 et 708 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen, en ce qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal alors en vigueur et L. 15 du Code de la route ; Attendu que, par arrêt du 6 septembre 1990, la cour d'appel d'Agen, après avoir condamné Serge X... pour conduite en état alcoolique en récidive, a, par application de l'article L. 15 II-1 et III du Code de la route, constaté l'annulation, de plein droit, de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration du délai de deux ans ; qu'ultérieurement, se fondant sur les dispositions de l'article 55-1 du code pénal, le condamné a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à la réduction dudit délai ; Attendu qu'en déclarant cette requête recevable, l'arrêt attaqué loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, reprises par l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent les juges à supprimer ou réduire le délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre de peine principale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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