Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-13.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.477
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article R 173-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'une assurée a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément au régime général de la sécurité sociale et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration accordée en priorité par le régime spécial ne peut être cumulée pour un même enfant avec la majoration de durée d'assurance du régime général ; que Mme X..., mère de quatre enfants, a été affiliée au régime général de la sécurité sociale et au régime spécial des agents des collectivités locales ; qu'elle bénéficie d'une pension du régime général liquidée sur la base de 41 trimestres et ne comportant aucune majoration de durée d'assurance et d'une pension du régime spécial comportant une majoration de durée d'assurance de 4 ans soit un an par enfant ; que pour condamner la Caisse à liquider la pension de Mme X... sur la base de 73 trimestres, l'arrêt attaqué retient que l'interdiction du cumul entre la majoration de durée d'assurance du régime spécial avec celle du régime général ne fait pas obstacle à ce que l'avantage prévu par le régime des collectivités locales, faisant bénéficier l'intéressée d'une majoration de durée d'assurance d'un an par enfant, soit assimilé à une bonification du montant de la pension et puisse ainsi se cumuler avec la majoration de durée d'assurance de 2 ans par enfant prévue par le régime général ;
Qu'en statuant ainsi alors que les 4 années supplémentaires de la durée de son assurance dont bénéficie la pensionnée en vertu de son statut d'agent des collectivités locales ne constituent pas une bonification du montant de sa pension mais une majoration de la durée de son assurance qui ne peut donc se cumuler avec un avantage de même nature du régime général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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