Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est Domaine de Cajus à Saint-Loubes (Gironde),
2°/ des Etablissements DUPFAT DESCLAUX, dont le siège social est à Saint-Paul-les-Dax (Loire-atlantique), route de Bayonne, représentés par M. Jean DESCLAUX, domicilié à ce siège,
défendeurs à la cassation.
La société SMAC Acieroid a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe.
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de la SCP Boré et Xavier, avocat des
Etablissements Dupfat Desclaux, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 août 1988, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 30 juillet 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit de la société SMAC Acieroid et des Etablissements Dupfat Desclaux ; que ce désistement accepté par Me Odent, au nom de la société SMAC Acieroid, demanderesse au pourvoi incident, étant intervenu après le dépôt du rapport doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... et à la société SMAC Acieroid de leurs désistements de pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens exposés par les Etablissements Dupfat Desclaux et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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