Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° B 16-12.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable des finances publiques du SIE [Localité 1], agissant sous l'autorité du comptable chargé du recouvrement pris en la personne de son directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques du SIE [Localité 1], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 9 février 2016, M. [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 16 novembre 2015 par lequel la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Blois dans l'instance l'opposant au comptable, responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher et du directeur général des finances publiques ;
Attendu que, dans son mémoire en défense du 16 juin 2016, le comptable du service des impôts des entreprises [Localité 1] déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ainsi que du jugement du 8 juillet 2014 ; que le pourvoi est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au comptable, responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher et du directeur général des finances publiques, de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 novembre 2015 ainsi que du jugement du président du tribunal de grande instance de Blois du 8 juillet 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable du service des impôts des entreprises [Localité 1] à supporter les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
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