Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZUL
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[Z] [K]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [G] [O] - Chargée de contentieux - munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022, la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a consenti à Madame [Z] [K] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°2664) situé [Adresse 2] moyennant un loyer total de 456,62 euros toutes charges comprises.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d'[Adresse 11] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de Commissaire de Justice en date du 02 février 2023 puis elle a fait délivrer assignation à Madame [Z] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juillet afin qu’elle soit condamnée au paiement de l’arriéré locative et soit prononcé son expulsion.
Par lettre remise en main propre le 04 septembre 2024, Madame [Z] [K] a donné congé.
Madame [Z] [K] a quitté les locaux pris à bail et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 02 décembre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, après un renvoi pour mise en état des parties suite au départ de la locataire,
La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – a actualisé les demandes au vu de la situation.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner Madame [Z] [K] à payer la somme de 3.182,10 euros au titre des loyers et charges impayés,condamner Madame [Z] [K] à payer la somme actualisée de 31,02 euros au titre des réparations locatives,condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens.
Madame [Z] [K], régulièrement assignée à étude, a comparu lors de l’audience du 04 septembre 2024 et a fait état de la délivrance de son congé tout en reconnaissant le principe de sa dette au titre de l’arriéré locatif. Celle-ci n’a pas comparu à l’audience de jugement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience et explicite la situation de la locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la recevabilité de l’action intentée :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 janvier 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 12 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
La demande initiale en résiliation de bail et expulsion n’étant pas maintenue suite au congé délivré par la locataire et son départ des lieux donnés à bail, il ne sera pas statué sur ce point.
II. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 20 janvier 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir après déduction des frais de poursuites (85,74 euros + 97,68 euros + 76,06 euros) déjà intégrés dans les dépens et de la somme susceptible d’être mise à sa charge au titre des réparations locatives (372,92 euros) ainsi que du dépôt de garantie (341,90 euros) la somme de 3.182,10 euros.
Madame [Z] [K], non comparante lors de l’audience, n’apporte par définition aucun élément permettant de contester cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
III. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce,
La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 19 janvier 2022 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 02 décembre 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [Z] [K] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 11 mois) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Remplacement du meuble sous évier de la Cuisine 162,49 euros,Remplacement de la serrure de la Boîte aux lettres 46,63 euros,Remplacement du robinet du lavabo de la Salle de bains 72,53 euros,Remplacement d’un interrupteur dans le [Localité 12] 22,74 euros,
En conséquence, Madame [Z] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 304,39 euros au titre des réparations locatives avant déduction du dépôt de garantie.
IV. Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce,
Madame [Z] [K], qui est auto-entrepreneuse en friperie a manifesté sa volonté de rétablir sa situation à l’égard de la bailleresse.
Celle-ci a mis un terme à son bail et restitué les locaux dans un état tel qu’ils ne nécessitent pas d’importants travaux avant de pouvoir être reloués.
Compte tenu des capacités financières de Madame [Z] [K] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l'autoriser à s'acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 130,00 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 11].
V. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [K], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la S.A d'[Adresse 11] la somme de 3.144,55 euros dont :
3.182,10 euros au titre des loyers et charges, 304,39 euros au titre des réparations locatives, 341,90 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [Z] [K] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 130,00 euros par mois pendant 23 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, une 24ème et dernière mensualité soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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