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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 20-16.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-16.906

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° Q 20-16.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.906 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à l'établissement OPH Levallois Habitat, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement OPH Levallois Habitat, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à l'établissement OPH Levallois Habitat de la reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par Mme [J] encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail signifié à Mme [J] le 26 octobre 2016 et l'a déboutée de sa demande en annulation de ce commandement ; en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 7 juillet 2010 est acquise par le bailleur depuis le 26 décembre 2016, date d'effet du commandement de payer délivré le 26 octobre 2016 ; en ce qu'il a ordonné, faute de départ volontaire de Mme [J] deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier ; en ce qu'il a ordonné le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; en ce qu'il a rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à OPH LEVALLOIS HABITAT une somme de 1.597,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus jusqu'au mois de mars 2018 inclus ; en ce qu'il a condamné en outre Mme [J] à payer à l'OPH LEVALLOIS HABITAT une indemnité mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation de bail, pour l'occupation du logement à compter du 26 décembre 2016, date d'effet du commandement ; et en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties, dont les demande de dommages-intérêts et de relogement de Mme [J] ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qu'ils leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le commandement de payer du 26 octobre 2016 faisait état, en dehors du supplément de loyer de solidarité de 9.823,26 euros, et compte tenu d'un trop-perçu de l'OPH LEVALLOIS HABITAT de 325,80 euros sous déduction d'un solde de 21,39 euros, d'un solde restant dû de 330,06 euros au titre des loyers et charges ; qu'en retenant que, en dehors des suppléments de loyer de solidarité, Mme [J] restait redevable d'une somme de 609,61 euros lors de la délivrance de l'acte, la cour d'appel a dénaturé le commandement de payer du 26 octobre 2016 ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le commandement de payer doit permettre au locataire de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette ; qu'en retenant en l'espèce que le commandement de payer une somme de 10.153,32 euros permettait à la locataire de comprendre qu'elle restait redevable d'une somme de 609,61 euros, à raison d'un arriéré locatif de 305,20 euros et d'une régularisation de charges de 325,80 euros, quand aucune de ces sommes n'apparaissait au débit du compte annexé au commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; ET ALORS QUE, troisièmement, le commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail est nul lorsqu'il tend à obtenir le paiement de loyers illicites ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait valoir que le commandement du 26 octobre 2016 ne pouvait valablement faire état d'une dette de 9.823,26 euros pour six mois de supplément de loyer de solidarité dès lors qu'elle n'avait jamais reçu la moindre demande de renseignement de l'OPH LEVALLOIS HABITAT sur ses ressources, ni reçu aucune mise en demeure avant cette date ; qu'en opposant que, même à faire abstraction du montant correspondant au supplément de loyer de solidarité, le commandement restait valable pour l'arriéré de loyers, sans procéder à la recherche qui lui était demandée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par Mme [J] encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail signifié à Mme [J] le 26 octobre 2016 et l'a déboutée de sa demande en annulation de ce commandement ; en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 7 juillet 2010 est acquise par le bailleur depuis le 26 décembre 2016, date d'effet du commandement de payer délivré le 26 octobre 2016 ; en ce qu'il a ordonné, faute de départ volontaire de Mme [J] deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier ; en ce qu'il a ordonné le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; en ce qu'il a rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à OPH LEVALLOIS HABITAT une somme de 1.597,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus jusqu'au mois de mars 2018 inclus ; en ce qu'il a condamné en outre Mme [J] à payer à l'OPH LEVALLOIS HABITAT une indemnité mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation de bail, pour l'occupation du logement à compter du 26 décembre 2016, date d'effet du commandement ; et en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties, dont les demande de dommages-intérêts et de relogement de Mme [J] ; ALORS QUE, premièrement, le commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut être délivré à l'effet de recouvrer le paiement d'une dette provisoire ; qu'en validant en l'espèce un commandement de payer une somme de 10.153,32 euros correspondant à hauteur de 9.823,26 euros à une dette de supplément de loyer de solidarité liquidée à titre provisoire et ensuite annulée par l'OPH LEVALLOIS HABITAT, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'organisme d'habitation à loyer modéré ne peut liquider, à titre provisoire, le supplément de loyer de solidarité qu'après enquête auprès de son locataire, puis, en l'absence de réponse de ce dernier, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, Mme [J] contestait avoir jamais reçu aucune demande de renseignement de l'OPH LEVALLOIS HABITAT avant le commandement de payer du 26 octobre 2016 réclamant le paiement d'un supplément de loyer de solidarité de 1.637,21 euros par mois à compter du mois avril 2016 ; qu'en retenant par motif éventuellement adopté, pour écarter toute nullité de ce commandement, que l'OPH LEVALLOIS HABITAT avait, par lettre recommandée du 23 janvier 2017, notifié l'application d'un supplément de loyer de solidarité en faisant état dans cette lettre de relances antérieures entre les mois d'octobre et de décembre 2016, sans constater par elle-même l'existence d'une mise en demeure délivrée plus de quinze jours avant le commandement du 26 octobre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par Mme [J] encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail signifié à Mme [J] le 26 octobre 2016 et l'a déboutée de sa demande en annulation de ce commandement ; en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 7 juillet 2010 est acquise par le bailleur depuis le 26 décembre 2016, date d'effet du commandement de payer délivré le 26 octobre 2016 ; en ce qu'il a ordonné, faute de départ volontaire de Mme [J] deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier ; en ce qu'il a ordonné le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; en ce qu'il a rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à OPH LEVALLOIS HABITAT une somme de 1.597,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus jusqu'au mois de mars 2018 inclus ; en ce qu'il a condamné en outre Mme [J] à payer à l'OPH LEVALLOIS HABITAT une indemnité mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation de bail, pour l'occupation du logement à compter du 26 décembre 2016, date d'effet du commandement ; et en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties, dont les demande de dommages-intérêts et de relogement de Mme [J] ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, Mme [J] contestait avoir reçu la lettre du 23 janvier 2017 lui notifiant l'application d'un supplément de loyer de solidarité ; qu'elle soulignait à cet égard que l'OPH LEVALLOIS HABITAT ne produisait pas l'avis de réception de cet envoi recommandé ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen de l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [J] contestait également avoir jamais reçu les enquêtes et lettres de l'OPH LEVALLOIS HABITAT relatives au supplément de loyer de solidarité ; qu'en opposant qu'il était peu probable qu'elle n'ait pas reçu ces enquêtes, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits ou sur des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant en l'espèce que Mme [J] avait signé le 23 janvier 2017 l'accusé de réception de la notification de supplément de loyer solidaire adressée par l'OPH LEVALLOIS HABITAT, quand Mme [J] contestait avoir reçu ce courrier à cette date et que l'avis de réception de cette lettre n'était pas versé aux débats, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits ou sur des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant en l'espèce que l'OPH LEVALLOIS HABITAT avait adressé plusieurs rappels par lettres simples et par lettre recommandée ainsi que par téléphone à compter du mois d'octobre 2016, quand Mme [J] contestait avoir jamais été destinataire de ces relances, et qu'il n'était produit aucune pièce relative à des lettres adressées par l'OPH entre les mois d'octobre et de décembre 2016, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire) L'arrêt attaqué par Mme [J] encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné Mme [J] à payer à OPH LEVALLOIS HABITAT une somme de 1.597,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus jusqu'au mois de mars 2018 inclus ; et en ce qu'il a condamné en outre Mme [J] à payer à l'OPH LEVALLOIS HABITAT une indemnité mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation de bail, pour l'occupation du logement à compter du 26 décembre 2016, date d'effet du commandement ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il y avait lieu de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.597,86 euros correspondant à son arriéré de loyer et de charges jusqu'au mois de mars 2018, tout en la condamnant, dans son dispositif, au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation du contrat de bail met un terme pour l'avenir à l'obligation de paiement des loyers ; que si le preneur demeure dans les locaux, il est seulement tenu au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en condamnant en l'espèce Mme [J] à payer, d'une part ses loyers et charges jusqu'au mois de mars 2018 inclus, et d'autre part une indemnité d'occupation à compter du 26 décembre 2016, date de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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