Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01084 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQKE
Jugement du 11 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00791
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
SCI [...] représentée par son gérant
[...]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13601371 et Me Ivan MATHIS substituant Me Jean-Pierre FABRE de l'association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 09 Mai 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 4 octobre 2012, la SCI [...] (la propriétaire ou la SCI) a donné à bail commercial à la SARLU Renou, aux droits de laquelle vient la SARLU [...], un local dont elle était propriétaire, situé lieu-dit [...] à [Localité 3] (72), pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2012.
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du preneur à bail, Me [V] [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur).
Suivant lettre recommandée du 25 novembre 2014 réceptionnée le 27 novembre 2014, le liquidateur a indiqué ne pas entendre poursuivre le contrat de bail commercial en application des articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du Code de commerce. Il a précisé qu'il envisageait de faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'ensemble du matériel, des stocks et du mobilier, par le ministère d'un commissaire priseur, à défaut de cession de gré à gré et que les clés du local seront remises après la vente et/ou l'enlèvement par les soins du commissaire priseur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2014, la propriétaire a indiqué au liquidateur que, dans le cadre du futur inventaire devant être dressé par le commissaire-priseur, elle revendiquait la propriété du mobilier présent sur la liste à la rubrique 'meuble cuisine' en vertu de l'article 6 du bail commercial.
Dans ce cadre et aux termes d'une ordonnance du 14 septembre 2015, le juge commissaire a notamment fait droit à ces demandes en revendication.
L'évacuation du mobilier est intervenue le 14 décembre 2015.
Dans ces conditions et estimant que le liquidateur avait fait preuve de négligence en ne libérant pas les lieux dont elle était propriétaire ce qui lui avait occasionné un préjudice financier pour n'avoir pu relouer immédiatement le local, par exploit du 17 février 2016, la SCI l'a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins, selon ses dernières conclusions, sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du Code civil de :
- le condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 31.200 euros TTC avec intérêts de droit et capitalisation,
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- le débouter de ses demandes.
En défense, le liquidateur a demandé au tribunal de rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes de la SCI (à défaut de justification d'un titre opposable à la procédure collective et de preuve d'un intérêt et d'une qualité à agir) ; à titre subsidiaire, dire que la SCI ne rapporte la preuve d'aucune faute qui lui soit imputable et qui soit en lien causal direct avec un préjudice certain ; débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser personnellement une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Me [R],
- débouté la SCI [...] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Me [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné la SCI [...] à payer à Me [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCI [...] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 mai 2019, la SCI [...] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée tant à payer à Me [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'aux dépens ; intimant Me [R].
Suivant conclusions déposées le 15 novembre 2019, Me [R] a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 9 mai de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 février 2022, la SCI [...] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son action recevable et a débouté Me [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner M. [R] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 26.000 euros HT,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure,
- débouter M. [R] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 novembre 2019, M. [R] demande à la présente juridiction de :
- rejeter comme irrecevables (sic) l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI [...],
- infirmer le jugement sur ce point en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la SCI [...],
Subsidiairement :
- dire et juger que la SCI [...] ne rapporte la preuve d'aucune faute lui étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,
- débouter la SCI [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- condamner la SCI [...] à lui verser une somme complémentaire en appel de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
En droit, l'article 122 du Code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Le premier juge a considéré que dès lors que, seule la responsabilité personnelle du liquidateur était recherchée, le fait que la SCI soit dépourvue de titre opposable à la liquidation judiciaire était inopérant. Dans ces conditions la fin de non recevoir tirée des défauts d'intérêt et/ou qualité à agir n'a pas été accueillie.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle que sa contradictrice sollicite le paiement d'indemnités d'occupation, sans produire quelque facture que ce soit à ce titre. De plus, il souligne que cette créance était soumise à déclaration au passif de la procédure collective, formalité qui n'a pas été réalisée de sorte qu'il considère que la SCI est dépourvue d'intérêt et qualité à agir.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle qu'elle agit en responsabilité à l'encontre du mandataire judiciaire et non en paiement d'une créance dépendant de la procédure collective. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance précisant que le fait qu'il soit fait état d'une indemnité d'occupation est inopérant étant souligné que cette dernière a au surplus un caractère indemnitaire.
Sur ce :
En l'espèce, la présente action si elle trouve son fondement dans l'occupation de locaux qui étaient initialement donnés à bail à la société déconfite n'a pas pour objet d'obtenir le paiement par cette dernière ou sa procédure collective de sommes dont elle aurait été débitrice.
L'objet de l'action intentée par l'appelante est l'engagement de la responsabilité du mandataire judiciaire qui aurait causé un préjudice à un créancier en n'assumant pas les diligences attendues de son office.
Dans ces conditions, l'étude de l'existence ou non d'un préjudice (occupation de locaux non financièrement compensée) ne relève pas de la recevabilité des demandes formées par l'appelante (déclaration au passif de la procédure collective) mais de leur examen au fond.
Il en résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée.
Sur le principe de responsabilité :
En droit, l'article 1382 du Code civil en son ancienne rédaction dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le premier juge reprenant la chronologie de la procédure collective (ouverture, opérations d'inventaire, prise de position quant à la poursuite du contrat, procédure de revendication etc...) a considéré que le liquidateur avait promptement mis un terme au bail litigieux et désigné un commissaire-priseur aux fins de vente, qui devait initialement se dérouler le 2 février 2015. Ce délai n'a pu être tenu en raison de la procédure de revendication initiée par la SCI et à la demande même de cette dernière aux termes d'un courriel du 28 janvier 2015. De plus, il a été souligné qu'aucune mise en demeure, voire même simple demande, n'a été adressée par la propriétaire au liquidateur aux fins de libération des lieux, avant la décision du juge commissaire. Ainsi, il a été considéré que la SCI n'était pas fondée à faire grief au liquidateur de ne pas avoir débarrassé les locaux des matériels non revendiqués et cela alors même qu'il n'était pas démontré que la procédure disposait des fonds lui permettant d'organiser un tel déménagement et le stockage qu'il impliquait. Dans ces conditions, les demandes en réparation ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient qu'il appartenait à son contradicteur de promptement libérer les lieux des matériels ne faisant pas l'objet de revendication, la procédure par elle entamée, n'empêchant aucunement la poursuite des opérations liquidatives à l'égard des plus amples biens mobiliers. Elle affirme qu'il est de peu d'importance qu'elle 'ait écrit le 28 janvier 2015 [au liquidateur] pour indiquer qu'il semblait souhaitable de différer la vente aux enchères', dès lors qu'à l'évidence cette considération ne portait que sur les biens qu'elle revendiquait légitimement. De plus, elle souligne que le liquidateur pouvait faire récupérer les matériels pour les vendre en tout autre lieu, ce qui sera finalement réalisé en fin d'année 2015. Par ailleurs, elle soutient que le premier juge s'est fourvoyé en :
- considérant que les opérations nécessaires à la réalisation de la vente étaient suspendues du fait de son action en revendication et qu'elle devait devenir dépositaire du matériel non revendiqué,
- considérant que son absence de délivrance d'une mise en demeure équivalait à un accord quant au fait que l'ensemble des parties attendait la décision du juge commissaire, alors même que son accord était inutile seul le mandataire pouvant décider des modalités d'intervention de cette vente,
- faisant une confusion entre le report de la vente et l'occupation de ses locaux sans indemnisation, alors même que dès lors qu'il avait été décidé de ne pas poursuivre le bail, le mandataire a l'obligation de libérer les lieux,
- inversant la charge de la preuve, dès lors qu'il a considéré qu'il n'était pas établi que le liquidateur disposait des fonds lui permettant d'organiser la libération des lieux alors même qu'à défaut de telles disponibilités il lui appartenait, au besoin, d'abandonner les meubles. Mais en tout état de cause dès lors que la libération des lieux est intervenue postérieurement, la liquidation disposait des fonds nécessaires.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé soutient que sa contradictrice ne démontre pas l'existence d'une faute en lien causal avec un préjudice certain. A ce titre, il rappelle qu'il a été mis un terme au bail le 25 novembre 2014, soit moins de deux mois après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la SCI avait la disposition de son local. Il souligne qu'en suite de sa demande du 7 octobre 2014, autorisation de vendre les actifs mobiliers aux enchères publiques lui a été accordée le 15 de ce même mois. Parallèlement, il observe que la SCI a, le 2 décembre 2014 revendiqué auprès de lui une partie du matériel de cuisine, fait dresser un constat d'état des lieux le 11 de ce même mois, saisi le juge d'une requête en revendication courant janvier 2015, période au cours de laquelle elle a également fait changer les serrures du local initialement donné à bail. A ce titre, l'intimé rappelle que sa contradictrice, lui a demandé par courriel du 28 janvier 2015, d'ajourner la vente aux enchères dans l'attente de la décision du juge commissaire devant trancher sa requête en revendication. S'agissant des éléments qui lui sont opposés, le liquidateur indique que :
- dès un courrier du 4 novembre 2014, il indiquait à la SCI que la procédure collective ne disposait pas même des fonds nécessaires au changement des serrures,
- sa contradictrice admet qu'à tout le moins le matériel revendiqué devait rester dans les locaux, de sorte qu'elle ne pouvait remettre en location ce bien dans lequel devaient demeurer des meubles sur lesquels à cette date elle n'avait aucun droit,
- à réception de la décision du juge commissaire, il a été fait diligence pour procéder à une vente sur place, à laquelle la SCI s'est opposée, contraignant le commissaire priseur à transporter les meubles,
- la propriétaire ne lui a adressé aucun avis d'échéance alors même que les loyers sont quérables et non portables et lui adressera une première mise en demeure au cours du mois d'octobre 2015.
En tout état de cause, il souligne qu'il relevait de son office, de garantir l'intérêt collectif des créanciers, d'éviter une dispersion des actifs. Il conclut donc à son absence de faute.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte des éléments communiqués à la présente juridiction que la procédure collective litigieuse s'est déroulée comme suit :
- le 7 octobre 2014, ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans,
- le 15 octobre 2014, ordonnance du juge commissaire autorisant la réalisation des actifs mobiliers dépendant de la procédure collective par le biais d'une vente aux enchères publiques, le commissaire priseur devant '[réserver] de la vente les biens à propos desquels se révélerait la revendication de tiers',
- le 25 novembre 2014, courrier réceptionné le 27 de ce même mois, par lequel le liquidateur a indiqué à la propriétaire qu'il ne poursuivait pas le contrat de bail,
- le 2 décembre 2014, courrier recommandé réceptionné par le liquidateur le lendemain et portant revendication par la SCI du 'mobilier présent sur la liste à la rubrique 'meuble cuisine'', complété d'un second courrier adressé le 6 janvier 2015 et portant 'inventaire des biens revendiqués',
- le 16 janvier 2015, courriel du commissaire priseur désigné par le juge commissaire, indiquant qu'après s'être rendu sur les lieux aux fins de préparation de la vente, il a constaté le changement des serrures et partant son impossibilité de pénétrer dans les locaux avec les clefs détenues par le liquidateur,
- le 28 janvier 2015, présentation d'une requête en revendication par la SCI,
- le 28 janvier 2015, courriel de la SCI au liquidateur transmettant la requête ci-avant mentionnée et précisant : 'dans l'attente de l'examen de cette requête, il nous semble improbable que la vente aux enchères des biens mobiliers garnissant le fonds, prévue le 2/02/2015 par Maître [E], puisse avoir lieu. Pouvez-vous demander à Maître [E] d'ajourner cette vente dans l'attente de l'examen de notre requête'',
- le 14 septembre 2015, ordonnance du juge commissaire faisant droit à la requête en revendication de la SCI, décision adressée par le greffe le 18 de ce même mois,
- le 30 octobre 2015, courrier réceptionné le 2 novembre suivant, par lequel la SCI met en demeure le liquidateur de faire procéder au déménagement du mobilier et adressant une 'facture correspondant au stockage de ces éléments mobilier pour la période de fin novembre 2014, date à laquelle vous avez rompu le bail et avez restitué les locaux à la SCI, à ce jour' (sic),
- le 18 décembre 2015, courrier réceptionné le 21 suivant mais daté du 1er décembre, par lequel la SCI adresse au liquidateur la facture d'ores et déjà envoyée ainsi qu'une seconde couvrant les mois de novembre et décembre 2015,
- le 9 décembre 2015, courrier du liquidateur à la SCI s'opposant de nouveau au paiement par la procédure collective des factures émises, et précisant : 'vous voudrez bien par ailleurs laisser le commissaire-priseur procéder à l'exécution de sa mission car il agit en exécution d'une décision de justice',
- le 14 décembre 2015 évacuation des locaux.
Il résulte de ce qui précède que le liquidateur a promptement fait diligence pour tenter de libérer les lieux des biens dépendant de la procédure collective en sollicitant du juge commissaire l'autorisation de céder les éléments mobiliers, au besoin par le biais d'une vente aux enchères publiques, dès lors qu'il a été désigné par jugement du 7 octobre 2014 et que la décision de cession a été prononcée le 15 de ce même mois par la juridiction compétente.
Par la suite l'appelante a revendiqué une partie des éléments mobiliers demeurés dans les locaux lui appartenant et, du fait d'une absence de réponse positive à ce titre, a saisi le juge commissaire, le 28 janvier 2015.
Dans ce cadre et ce même jour, elle a sollicité le report, non pas de la seule cession des meubles qu'elle revendiquait comme elle l'affirme désormais, mais de la vente aux enchères demandant au liquidateur de faire diligence auprès du commissaire-priseur, pour 'l'ajournement' de ses opérations.
A ce titre, il doit être souligné qu'au regard du courrier de ce professionnel du 16 janvier 2015, la SCI disposait des moyens de faire échec à l'intervention du commissaire-priseur, dès lors qu'elle était, en suite du changement autorisé des serrures, seule à disposer des clés du local abritant l'intégralité des éléments mobiliers devant être cédés.
Au surplus, il doit être souligné qu'aux termes mêmes de ses écritures et ainsi que l'observe valablement l'intimé, l'appelante indique que devaient demeurer dans les locaux des éléments qui ne pouvaient qu'être considérés comme dépendant de la procédure collective, à savoir les meubles revendiqués et cela jusqu'à décision du juge commissaire.
En tout état de cause et en suite de cette décision, l'évacuation des biens mobiliers est intervenue au cours du mois de décembre 2015 et cela après que le liquidateur a été contraint de rappeler à l'appelante qu'elle devait permettre au commissaire-priseur judiciairement désigné d'exécuter sa mission.
De l'ensemble, il résulte que la vente programmée courant février 2015, n'a pu intervenir à la demande expressément formulée par l'appelante qui aujourd'hui invoque cette situation comme étant une faute du liquidateur.
De plus, les éléments comptables produits par l'intimé établissent que :
- la très grande majorité des fonds obtenus dans le cadre de la liquidation résulte des cessions intervenues étant précisé qu'une partie du matériel était gagée,
- en suite des cessions, et après imputation des divers frais, il demeurait à répartir une somme de 5.124,78 euros,
de sorte que si le caractère relativement impécunieux de cette procédure est démontré, l'impossibilité financière pour le liquidateur de supporter un transport et stockage des matériels demeurant dans les locaux est pour sa part établi dès lors qu'antérieurement aux cessions mobilières (impliquant notamment des frais de commissaire-priseur) la liquidation ne disposait que de très peu de liquidités.
Il en résulte que le liquidateur ne disposait pas des moyens d'entreprendre un déménagement des éléments non revendiqués voire une cession partielle de ces mêmes biens, qui au surplus aurait, le cas échéant, impliqué de nouveaux frais de vente, une telle situation ne pouvant aucunement être conforme à l'intérêt collectif des créanciers.
De plus, il doit être souligné que le liquidateur ne peut être tenu comptable des délais dans lesquels le juge commissaire a rendu sa décision.
Enfin, il ne peut aucunement être considéré que le délai étant intervenu entre la notification de la décision portant sur la requête en revendication et la date à laquelle les meubles ont été enlevés soit imputable à faute au liquidateur, dès lors qu'il n'apparaît pas manifestement déraisonnable ; que seule la SCI disposait des clés permettant au professionnel d'intervenir et qu'elle ne produit aucune pièce établissant, comme elle l'affirme, qu'elle se soit maintenue à la dispositions des organes de la procédure collective pour permettre l'accès aux locaux, alors même que l'intimé a dû lui rappeler qu'il lui appartenait de laisser le commissaire-priseur procéder aux opérations pour lesquelles il avait été désigné.
De l'ensemble, il résulte que l'appelante ne démontre pas que l'intimé ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
En outre l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions à ces deux titres de la décision de première instance doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 11 mars 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI [...] au paiement à M. [V] [R] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [...] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER