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Cour administrative d'appel de Paris, 14 avril 2023. 22PA03532

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03532

Date de décision :

14 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Cathédrale a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire de Paris s'est opposé à l'exécution des travaux prévus par la déclaration préalable DP 075 109 20 V0151 portant sur la construction d'une extension couverte et vitrée non close en terrasse R+5, ensemble de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 22022033 du 2 juin 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société civile immobilière Cathédrale, représenté par Me Bolleau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 22022033 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 d'opposition à déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai. Par un courrier du 20 octobre 2022, la ville de Paris a été mise en demeure de produire dans le délai d'un mois ses conclusions en réponse à la requête, mais n'a pas présentée de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la société civile immobilière Cathédrale déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la société civile immobilière Cathédrale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société civile immobilière Cathédrale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cathédrale et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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