Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.447
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... à la Primaube (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., les 4 Saisons à Onet-le-Château (Aveyron), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1982 par M. Y... en qualité de peintre, a été licencié le 28 novembre 1989 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt (Montpellier, 12 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel après avoir retenu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, a confirmé le jugement qui avait alloué au salarié une somme égale à six mois de salaire alors qu'il avait retrouvé rapidement un emploi et n'avait pas justifié de son préjudice ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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