Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-12.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.908
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant "La Petite Mérie", Impasse des Mésanges à Saint Cyr En Val, agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "RENOVATIONS ET CREATIONS SOLOGNOTES", dont le siège social est au lieu-dit "La Richardière" Jouy Le Potier, Cléry Saint André (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans (1ère section, chambre civile), au profit de M. Y... Divisionnaire des Impôts d'Orléans-Ouest, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux du Loiret et du Directeur Général des Impôts, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du
6 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Jean-Jacques X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur Divisionnaire des Impôts d'Orléans-Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que le dirigeant d'une société lorsqu'il est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement des impôts et pénalités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Receveur Divisionnaire des Impôts d'Orléans-Ouest a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre de procédure fiscale, M. X..., en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Rénovations et Créations Solognotes, soit déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X... avec la société au paiement des impôts en litige, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait omis de déposer onze déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et de règler le montant des sommes dues ainsi que des taxes annexes ; qu'il s'agissait là d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impôts en cause ; que même si la situation de la société a été rendue précaire par le retour d'impayés importants ou par le fait d'une banque, il n'en demeurait pas moins que M. X... devait établir les
déclarations en cause et reverser les taxes perçues pour le compte du Trésor ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobervation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. le receveur Divisionnaire des Impôts d'Orléans-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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