Texte intégral
N° RG 21/02950 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2WE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00004
Tribunal de grande instance d'Evreux du 01 juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. BELLE ETOILE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [W] [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 10] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [I] [G] épouse [H] [X] ès qualité de mandataire de monsieur [W] [H] [X] en vertu d'un mandat de protection future.
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [H] [X] a été marié avec Mme [L] [V] et de leur union sont nés MM. [R] et [F] et Mmes [U] et [P] [V] [X].
Le 27 mai 1997, Mme [L] [V] a fait donation à M. [W] [H] [X] pour le cas où il lui survivrait, de la quotité disponible soit en pleine propriété, soit en usufruit, les époux étant mariés selon un régime de communauté universelle.
La SCI Belle Etoile, constituée au cours de l'année 2000, a pour objet la vente et la gestion de tous immeubles et le capital social est composé de 50 parts réparties égalitairement entre le père et ses quatre enfants.
Elle constitue l'une des sociétés familiales dans lesquelles les parties sont associées.
Mme [L] [V] est décédée le [Date décès 3] 2005.
Initialement, M. [W] [H] [X] a été le gérant de la SCI Belle Etoile puis a été remplacé par deux de ses enfants à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2018.
M. [W] [H] [X] et ses quatre enfants sont en litige quant au règlement de la succession de Mme [L] [V] étant précisé que les 10 parts sociales détenues par l'époux ont été acquises en cours de mariage et sont des biens communs.
Par acte du 11 octobre 2018, M. [W] [H] [X] et ses quatre enfants ont signé un protocole d'accord transactionnel établissant un règlement portant sur toutes les sociétés familiales concernées.
Par courrier du 29 septembre 2019, le conseil de M. [W] [H] [X] a mis en demeure la SCI Belle Etoile de lui rembourser la somme de 81 000 euros correspondant à son compte courant d'associé dans la SCI Belle Etoile tel que constaté lors d'une assemblée générale tenue en 2018.
Les parties étant en litige sur le caractère commun ou propre des sommes figurant sur ce compte courant, M. [W] [H] [X] a fait assigner la SCI Belle Etoile ainsi que MM. [R] et [F] et Mmes [U] et [P] [V] [X] en leur qualité d'associés de la société en paiement.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
- déclaré irrecevable M. [W] [H] [X] en sa demande en paiement du solde du compte courant d'associé dirigée contre M. [R] [V] [X], Mme [U] [V] [X], M. [F] [V] [X] et Mme [P] [V] [X],
- reçu M. [W] [H] [X] en sa demande en paiement du solde du compte courant d'associé dirigée contre la société Belle Étoile,
- condamné la société Belle Étoile à payer à M. [W] [H] [X] la somme de 79.015,23 euros, correspondant au solde du compte courant d'associé,
- débouté la société Belle Étoile, M. [R] [V] [X], Mme [U] [V] [X], M. [F] [V] [X] et Mme [P] [V] [X] de leur demande tendant au placement sous séquestre de cette somme sur un compte CARPA,
- débouté M. [W] [H] [X] de sa demande d'indemnisation formée au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Belle Étoile, M. [R] [V] [X], Mme [U] [V] [X], M. [F] [V] [X] et Mme [P] [V] [X] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société Belle Étoile, M. [R] [V] [X], Mme [U] [V] [X], M. [F] [V] [X] et Mme [P] [V] [X] à payer in solidum à M. [W] [H] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Belle Étoile a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2021.
Le 19 décembre 2017, M. [W] [H] [X] a établi un mandat de protection future en faveur de Mme [I] [G], son épouse et ce mandat a pris effet le 31 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Belle Étoile qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 1er juin 2021,
- débouter M. [W] [H] [X] de sa demande de remboursement du compte courant d'associé,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation du compte courant d'associé de M. [W] [H] [X] sur le compte CARPA dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la demande en extinction d'usufruit formulée par les héritiers devant le tribunal judiciaire d'Évreux,
- en tout état de cause, réduire le montant de la créance de compte courant d'associé de Monsieur [W] [H] [X] à la somme de 97 404 € correspondants au compte courant de Monsieur [W] [H] [X] dans les comptes de la SCI Belle Etoile ;
- condamner M. [W] [H] [X] à payer à la société Belle Étoile la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [G] épouse [H] [X] en qualité de mandataire de M. [W] [H] [X] qui demande à la cour de :
Vu la notification du mandat de protection future donné le 19 décembre 2017 et du jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 31 janvier 2022,
Vu l'interruption d'instance résultant de ladite notification,
Vu la constitution de Mme [I] [G] épouse [H] [X] ès qualités,
- donner acte à Mme [I] [H] [X] de la reprise volontaire de l'instance effectuée conformément à l'article 373 du code de procédure civile par cette-dernière en qualité de mandataire de M. [W] [H] [X] en vertu du mandat de protection future donné le 19 décembre 2017 et du jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 31 janvier 2022,
- dire la société Belle Étoile, mal fondée en son appel pour les causes sus énoncées, et citées :
« Infirmant le jugement rendu par le tribunal d'Évreux le 1er juin :
Déboute M. [W] [H] [X] de sa demande de remboursement de compte courant d'associés,
A titre subsidiaire, ordonner la consignation du compte courant d'associés de M. [W] [H] [X] sur le compte CARPA dans l'attente de la décision qui sera rendu sur la demande en extinction d'usufruit formulé par les héritiers devant le tribunal judiciaire d'Évreux,
Condamner M. [W] [H] [X] à payer à la société Belle Étoile la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »
- confirmer en conséquence la décision rendue le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a : à titre principal, reçu M. [W] [H] [X] en sa demande en paiement du solde de compte courant d'associé dirigée contre la société Belle Étoile ; condamné la société Belle Étoile à payer à M. [W] [H] [X] la somme de 79.015,23 euros correspondant au solde du compte courant d'associé ; actualisé à la somme de 97.404,43 euros ; débouté la société Belle Étoile, M. [R] [V] [X], Mme [U] [V] [X], M. [F] [V] [X] et Mme [P] [V] [X] de leur demande tendant au placement sous séquestre de cette somme sur un compte CARPA,
- condamner les défendeurs à la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir l'intervention de Mme [G] épouse [H] [X] en qualité de mandataire de M. [W] [H] [X].
Sur la demande formée par M. [W] [H] [X] contre la SCI Belle Etoile :
Exposé des moyens :
La SCI Belle Etoile soutient que :
- les parts sociales dont M. [W] [H] [X] est titulaire sont des biens communs, dépendent de la succession de Mme [L] [V] et sont indivises entre tous les héritiers;
- les sommes qui figurent sur le compte courant de M. [W] [H] [X] proviennent des résultats de la société et constituent également des biens indivis ;
- sa trésorerie ne lui permet pas de payer cette somme sans recourir à la contribution des associés ou de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- il existe un protocole d'accord ayant prévu le sort des sommes se trouvant en compte courant qu'il convient d'appliquer, la dénonciation faite par M. [W] [H] [X] n'ayant jamais été acceptée ;
- les quatre enfants de M. [W] [H] [X] ont saisi le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'il soit mis fin à l'usufruit de leur père sur l'actif successoral de leur mère eu égard à sa dilapidation ;
- par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a rejeté la demande d'extinction de l'usufruit mais cette décision n'est pas définitive de sorte que les droits de M. [W] [H] [X] sur le compte courant dont il bénéficie en sa qualité d'usufruitier sont incertains.
Mme [G] épouse [H] [X] en qualité de mandataire de M. [W] [H] [X] soutient que :
- le fait que les fonds ayant servi à acquérir les parts sociales de la SCI Belle Etoile aient été communs n'entraîne pas que la somme inscrite en compte courant d'associé soit commune ;
- il existe une distinction à faire entre le titre et la finance ;
- les dividendes alimentant le compte courant sont des biens personnels de M. [W] [H] [X] lequel a été imposé sur ces sommes;
- le protocole signé entre M. [W] [H] [X] et ses enfants a été révoqué ;
- il jouit de l'usufruit sur le patrimoine de son épouse décédée et il bénéficie dès lors de l'usufruit des sommes se trouvant sur le compte courant d'associé à son seul nom ce que ne conteste pas la SCI Belle Etoile ;
- la cour ne saurait subordonner sa décision à celle devant être rendue par une juridiction de première instance saisie d'une demande d'extinction de son usufruit et ce d'autant plus que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 6 juin 2023.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'inventaire de la succession de Mme [L] [V] établi le 21 octobre 2005 par Me [C], notaire à [Localité 11] que les 10 parts dont M. [W] [H] [X] est titulaire dans la SCI Belle Etoile font partie de ladite succession et que leur valeur s'élevait au jour du décès de Mme [L] [V] à la somme de 22 213,60 euros.
M. [W] [H] [X] verse aux débats un acte de donation établi le 27 mai 1997 par Me [C], notaire, aux termes duquel Mme [L] [V] a consenti à son époux, à la condition qu'il lui survive, l'usufruit de la quotité disponible permise entre époux.
Dans un courrier du 29 décembre 2020 de Me [O], notaire à [Localité 9] chargé de la liquidation de la succession de Mme [L] [V], cet officier ministériel affirme que M. [W] [H] [X] a effectivement la qualité d'usufruitier des biens de son épouse décédée et notamment des fruits et revenus des diverses sociétés dont il détient les parts.
Selon l'argumentation développée par la SCI Belle Etoile, le compte courant d'associé au nom de M. [W] [H] [X] a été exclusivement alimenté, depuis au moins l'année 2011, par les bénéfices résultant de l'activité de la SCI Belle Etoile.
S'il est exact que M. [W] [H] [X], MM. [R] et [F] et Mmes [U] et [P] [V] [X] ont signé un protocole d'accord le 11 octobre 2018 réglant notamment le sort des divers comptes courants d'associé au nom de M. [W] [H] [X] dans les diverses sociétés familiales existant entre les parties, la société La Belle Etoile n'est pas intervenue à ce protocole de sorte qu'en sa qualité de tiers à l'acte, elle ne peut l'opposer à M. [W] [H] [X].
Par ailleurs, il ressort d'un courrier de Me [O], notaire désigné dans le protocole comme devant procéder aux formalités de partage et de cession des immeubles de la succession, que l'application de cet acte, qui n'a pas spécialement considéré l'origine des biens immobiliers et la date de création des diverses sociétés, serait contraire aux dispositions légales en vigueur et qu'elle était impossible en l'état.
Dès lors que l'époux qui est associé d'une société civile a seul qualité pour solliciter le remboursement du compte courant d'associé dont il est le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement puisse figurer à l'actif de la communauté, il s'ensuit que M. [W] [H] [X] avait seul qualité pour demander le remboursement immédiat du solde créditeur de son compte courant d'associé.
Les enfants de M. [W] [H] [X], coindivisaires des biens de leur mère décédée, n'étant pas appelé à la cause, la SCI Belle Etoile ne dispose d'aucune argumentation propre justifiant un quelconque refus de paiement de ce compte courant.
Au surplus et de façon surabondante, le fait que M. [W] [H] [X] bénéficie de l'usufruit des biens de son épouse décédée et que cet usufruit porte notamment sur les revenus et fruits des diverses sociétés dont il détient les parts rend inopérant le moyen qui est soulevé par la SCI Belle Etoile sur le caractère indivis de ces sommes qui relèvent partiellement de la succession de Mme [L] [V].
Il résulte d'un rapport spécial de la gérance de la SCI Belle Etoile de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que M. [W] [H] [X] est titulaire à cette date d'un compte courant d'associé présentant un solde de 97 404,43 euros en sa faveur.
Le fait que les enfants de M. [W] [H] [X], aient saisi le tribunal judiciaire d'Evreux d'une action en extinction de son usufruit et que le jugement du 6 juin 2023, qui les a déboutés de cette demande ne soit pas définitif ne constitue pas un motif suffisant pour que la cour ordonne la consignation des sommes considérées.
Dès lors que M. [W] [H] [X] justifie d'un droit propre en sa qualité d'associé de la SCI Belle Etoile ainsi que d'un droit réel portant sur le patrimoine de son épouse décédée, il n'existe aucun motif de le priver même temporairement de son droit de pouvoir jouir des sommes qui figurent sur son compte courant d'associé.
Compte tenu de l'évolution du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Belle Étoile à payer à M. [W] [H] [X] la somme de 79.015,23 euros, correspondant au solde du compte courant d'associé. La SCI La Belle Etoile sera condamnée au paiement de la somme de 97 404,43 euros.
Par ailleurs, si M. [W] [H] [X] sollicite 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance de la SCI Belle Etoile qu'il qualifie d'abusive, ainsi que l'a pertinemment estimé le premier juge, seule est abusive la demande en justice formée avec malice, avec mauvaise foi ou qui procède d'une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société La Belle Etoile a pu, de bonne foi, se méprendre sur les droits de M. [W] [H] [X]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [H] [X] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Reçoit l'intervention de Mme [G] épouse [H] [X] en qualité de mandataire de M. [W] [H] [X].
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Belle Étoile à payer à M. [W] [H] [X] la somme de 79.015,23 euros, correspondant au solde du compte courant d'associé.
Stauant à nouveau :
Condamne la SCI La Belle Etoile à payer à M. [W] [H] [X] la somme de 97 404,43 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Belle Etoile aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SCI Belle Etoile à payer à M. [W] [H] [X] représentée par Mme [I] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,