Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-11.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.586

Date de décision :

30 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Malicorne, Charny (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 21 novembre 1991), que M. Christian X... a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (le Crédit agricole) en paiement de dommages-intérêts, pour un montant de 500 000 francs, à titre de réparation du préjudice moral et financier que le comportement fautif de cet établissement de crédit lui aurait causé ; Sur l'incident d'interruption d'instance, soulevé par la défense : Attendu que le Crédit agricole demande que soit constatée l'interruption de l'instance de cassation introduite par M. X..., au motif qu'au moment où il a déposé son pourvoi, celui-ci avait déjà été déclaré en redressement judiciaire, un mandataire judiciaire lui ayant été désigné en la personne de M. Y... ; Mais attendu que, par mémoire déposé au greffe le 5 janvier 1995, M. Y..., nommé liquidateur judiciaire par jugement du 12 mars 1993, confirmé par arrêt du 11 janvier 1994, a repris l'instance ; que la demande du Crédit agricole est donc devenue sans objet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, que les obligations des caisses de Crédit agricole mutuel, dont la vocation est d'apporter leur aide au monde rural et qui jouissent en contrepartie de privilèges exorbitants du droit commun vis-à -vis de leurs adhérents à qui elles ont consenti des emprunts, ne se limitent pas à débloquer les fonds ou à ouvrir le crédit prévu et à s'abstenir d'agir ensuite sans intention de nuire à leur encontre ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu par M. X... dans ses conclusions, le comportement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne n'avait pas tendu à obtenir la liquidation de son exploitation agricole, qui constituait l'assiette des sûretés consenties en garantie de l'emprunt, plutôt que de permettre à celui-ci de redresser son exploitation après avoir été victime de catastrophes naturelles, ou du moins de rechercher si la Caisse n'avait pas agi à l'égard du débiteur avec un défaut de précaution ou une légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt déclare que, dès lors qu'un emprunteur n'a pas remboursé ses échéances, le Crédit agricole est libre, en fonction des cas particuliers, soit d'accorder un rééchelonnement de la dette ou un prêt à long terme, soit d'engager des poursuites judiciaires ; qu'à cet égard, il relève que les poursuites ont été engagées de nombreux mois après qu'ait été constatée l'absence de respect, par les époux X..., de leurs engagements, que ces poursuites n'ont pas été menées à leur terme après avoir été parfois suspendues, qu'elles ont été validées ou déclarées régulières, que l'appelant se borne à affirmer, sans aucunement l'établir, qu'il avait la possibilité de rembourser les prêts, moins 20 000 francs, et que le Crédit agricole avait agi dans l'intention de lui nuire ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a décidé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif du Crédit agricole ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... soutenait que les pressions du Crédit agricole l'avaient contraint à vendre des bêtes déclarées saines dans les mêmes conditions que des bêtes pour lesquelles la bruxellose avait été décelée, soit à 50 % du prix du marché ; qu'il soutenait encore que le Crédit agricole, qui avait fait mettre sous main de justice des récoltes provenant de son exploitation, a tardé plusieurs mois avant d'en demander le prix aux acheteurs, en générant ainsi un accroissement des intérêts dus ; que le refus d'une consolidation ou d'un rééchelonnement de sa dette l'avait contraint, pour rembourser le Crédit agricole, à emprunter au taux du marché qui était supérieur ; qu'enfin, la situation engendrée par le comportement du Crédit agricole l'avait contraint à interrompre le versement des cotisations dues à la Mutualité sociale agricole, qui avait, en conséquence, interrompu sa couverture sociale, de sorte de Mme X..., qui était gravement malade, n'a pu bénéficier des soins que son état nécessitait et est décédée en 1988 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions caractérisant différents chefs de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que l'absence de justification du montant du préjudice, dont la cour d'appel, par ses motifs, admettait nécessairement le principe, ne permettait pas de refuser à M. X... toute indemnisation du préjudice qu'il avait subi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors qu'elle avait décidé que le Crédit agricole n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'existence et le montant du préjudice allégué par M. X... ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz