Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000134
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DG HOLIDAYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0273
à
DÉFENDEUR
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - EDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Avril 2023 :
Par jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société DG Holidays à payer à la société Electricité de France (ci-après désignée la société EDF) les sommes de 126.368,12 suros, 40 suros, et 4000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2022, la société DG Holidays a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, la société DG Holidays a fait assigner la société EDF sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 avril 2023, la société DG Holidays, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la société EDF n'a pas d'intérêt à agir contre elle dès lors qu'elle n'est pas concernée par les relevés de facturation qui concernent la société DG Hôtels. Elle considère, en outre, en application de l'article L218-2 du code de la consommation que l'action fondée sur le recouvrement d'une prétendue créance liée à des consommation de 2015 est prescrite, que la société EDF n'a pas fourni le moindre contrat signé avec la société DG Holidays, que la facture concerne 9 établissements différents et ne la concerne donc pas. Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle compte 320 salariés et que l'exécution provisoire de la décision entraînerait l'ouverture d'une procédure collective.
La société EDF qui a été régulièrement assignée le 8 mars 2023, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de remise de l'acte à personne présente au siège, n'était ni représentée ni comparante.
Par courrier du 3 mai 2023, la société EDF a sollicité la réouverture des débats en invoquant la nécessité de respecter le principe du contradictoire.
Par courrier du même jour, la société DG Holidays s'est opposée à cette demande. Elle rappelle que la société EDF a été régulièrement assignée et qu'elle avait averti le conseil d'EDF de la procédure.
MOTIFS
Sur les rejet de la demande de réouverture des débats
La société EDF a été régulièrement assignée le 8 mars 2023, soit plus d'un mois avant l'audience et avait donc la possibilité d'être présente ou de se faire représenter à l'audience.
Au regard de la régularité de l'assignation, elle ne peut faire valoir le respect du principe du contradictoire pour solliciter la réouverture des débats.
Sa demande est rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la société DG Holidays soutient que l'exécution provisoire entraînerait l'ouverture d'une procédure collective sans plus de précision. Mais, la seule production de la photocopie de son bilan pour l'année 2021 ne saurait suffire à établir ce risque alors qu'il en résulte qu'elle disposait au 31 décembre 2021 de disponibilités de 352 785 euros et d'un actif de 9.097.594 suros.
En conséquence, la société DG Holidays échoue à démontrer qu'il existe un risque que l'exécution provisoire entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives. Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande de la société DG Holidays est rejetée sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un motif sérieux de réformation.
La société DG Holidays, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de réouverture des débats,
Rejetons la demande de la société DG Holidays d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 mars 2022,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société DG Holidays aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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