Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy A...,
2 / Mme Marie-Agnès Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ..., La Galinette, 83250 La Londe des Maures,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de M. François X...,
2 / de Mme Florence Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ferme du Petit Sault, 28270 Montigny-Sur-Avre, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes des statuts de la société constituée avec Mme X..., M. A... s'engageait à faire tout le nécessaire pour préserver ses droits de preneur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, qui a constaté que M. A... avait pris l'initiative, sans y être contraint, de résilier le bail à seule fin de bénéficier d'un régime de retraite facultatif et mis fin à son engagement contractuel, a pu en déduire qu'il avait commis une faute dont il devait réparation et que la clause limitant l'indemnisation pour le cas où la société cesserait de bénéficier du bail en cas de non respect des engagements du preneur vis à vis du propriétaire était sans application ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les statuts prévoyaient une indemnisation de 12 000 francs par an au profit de Mme X..., gérante, la cour d'appel a souverainement retenu que cette dernière était fondée à réclamer à ce titre, pour les cinq exercices auxquels elle aurait pu prétendre, la somme de 60 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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