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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2024. 2407306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407306

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B saisit le litige relatif à une décision prise par la maison centrale Saint Martin de Ré ordonnant son transfert disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, M. B ne présente aucune conclusion tendant explicitement à l'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs à supposer qu'il ait entendu demander l'annulation d'une décision administrative, M. B ne soulève aucun moyen de droit opérant ni n'indique, même sommairement, les règles ou les principes juridiques que l'administration aurait méconnus, se bornant à faire état de manière très générale que les motifs qui lui sont reprochés seraient injustifiés. Dans ces conditions, M. B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille, le 11 décembre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la justice garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,

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